Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2502918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et méconnaît l’article L. 613-1 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Naciri, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 1er décembre 2001 à Sargodha (Pakistan), déclare être entré en France le 18 juin 2023. Sa demande d’asile, formée le 1er août 2023, a été rejetée par une décision du 27 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2024. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 1er octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonces les considérations de droit et de fait caractérisant la situation de M. A…, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour adopter chacune des décisions qui le composent. Ces décisions sont par suite suffisamment motivées en fait et en droit, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. A cet égard, si M. A… fait valoir que le préfet a considéré à tort qu’il était dépourvu d’attaches familiales en France, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a seulement précisé que se liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. L’erreur sur le pays d’origine du requérant commise dans un seul des paragraphes de l’arrêté attaqué constitue par ailleurs une simple erreur de plume. Par suite les moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… déclare être entré en France le 18 juin 2023, à l’âge de vingt-deux ans, pour rejoindre sa mère, son beau-père ainsi que ses demi-frères et sœurs mineurs, lesquels bénéficient de la protection subsidiaire. Toutefois, alors que sa mère et son beau-père sont arrivées en France, avec leurs enfants, bien avant M. A…, celui-ci n’établit ni même n’allègue qu’il vivait avec eux lorsqu’ils résidaient au Pakistan. Il ressort à cet égard du procès-verbal d’audition du 5 mai 2024 que M. A…, sans emploi ni ressources, et ne disposant pas d’un logement autonome, n’est pas hébergé par sa mère et qu’il dispose d’attaches familiales au Pakistan en la personne de son épouse. Il n’établit par ailleurs pas qu’il aurait tissé des liens personnels en France, ni ne se prévaut de la moindre insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la courte durée de son séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an, prises à son encontre, porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Le préfet ne peut légalement faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour, s’agissant notamment du titre de séjour prévu par les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent, que M. A… ne peut prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Rien dans sa situation ne caractérise par ailleurs l’existence d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire justifiant qu’il soit admis au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A… fait valoir que son retour au Pakistan l’expose à un traitement inhumain ou dégradant en raison de menaces subies par des inconnus qu’il met en lien avec un conflit l’opposant à sa tante paternelle et ses cousins à raison de l’héritage de son père. Toutefois, cette allégation générale, dénuée de précisions, ne suffit pas à établir la gravité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine et ce d’autant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 27 juin 2024 de l’Office français des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Commission nationale du droit d’asile du 12 novembre 2024. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la fixation du Pakistan, dont il possède la nationalité, comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écartée.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Eu égard au caractère récent de l’entrée de M. A… sur le territoire français et de ce qu’il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, la décision contestée fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, alors même que la présence en France de M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des critères définis par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour pendant un an, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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