Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 mai 2025, n° 2401493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401493 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a implicitement confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 965,35 euros constitué sur la période de mai 2020 à octobre 2022 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a implicitement confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 8 455 euros constitué sur la même période ;
3°) d’annuler les décisions du 4 mai 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant de 304,90 euros d’une part, et d’autre part, d’aides exceptionnelles de solidarité 2020 et 2022 d’un montant de 400 euros, ensemble les décisions rejetant implicitement ses recours administratifs ;
4°) de prononcer la décharge de ces indus ;
5°) subsidiairement, d’annuler les décisions lui refusant implicitement une remise gracieuse de ses dettes, et lui accorder une telle remise ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône et du département du Rhône une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée au stade du recours administratif ;
— les garanties prévues par les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées ;
— s’agissant des indus de revenu de solidarité active et d’aide personnelle au logement : la commission de recours amiable n’a pas rendu un avis ; les décisions initiales ne sont pas motivées, ni signées par la directrice ; les décisions, totalement arbitraires, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; le versement de la somme dont la répétition est exigée n’est pas établi ; les modalités de liquidation ne sont pas précisées ;
— s’agissant des primes et aides exceptionnelles : les décisions ne sont ni signées, ni motivées ; les modalités de liquidation ne sont pas précisées ; le versement de la somme dont la répétition est exigée n’est pas établi ;
— subsidiairement, sa précarité et sa bonne foi justifient l’octroi d’une remise de ses dettes.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— elle est tardive, le recours administratif préalable obligatoire n’ayant pas été formé dans le délai de deux mois suivant la notification initiale d’indu et la requête n’ayant pas été enregistrée dans le délai de deux mois suivant la naissance d’une décision implicite ;
— la décision implicite prise sur recours administratif préalable obligatoire s’étant substituée à la décision initiale, les vices qui entacheraient cette dernière sont inopérants ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ducol-Vally de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, la requérante et la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur le revenu de solidarité active :
En ce qui concerne l’indu :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Dès lors que le silence gardé sur son recours préalable a fait naitre une décision implicite réputée prise par l’autorité compétente qui s’est substituée, la requérante, qui n’a pas demandé la communication des motifs de cette dernière, ne peut utilement soutenir que la décision du 4 mai 2023 est entachée de vices de forme en l’absence de signature de la directrice et d’une motivation insuffisante.
2. En deuxième lieu, il ressort des termes du rapport d’enquête rédigé par un agent assermenté que la requérante a été informée à l’oral et par écrit de l’usage du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. Les pièces recueillies dans le cadre de l’instruction permettent d’établir que les éléments relevés lors des investigations de l’agent en charge du contrôle ont été communiqués à la requérante, par un courrier du 25 octobre 2022, auquel il a été répondu le 30 octobre 2022. Compte tenu de l’ensemble des informations transmises, la requérante a pu concrètement, tant à l’occasion des échanges avec le contrôleur que dans le cadre de son recours administratif, exposer précisément l’ensemble des motifs qui justifiaient, selon elle, que ses absences de France ne pouvaient fonder l’indu en litige. Par suite, elle n’est fondée à soutenir ni que les garanties prévues par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ne lui ont pas été appliquées, ni plus généralement que les droits de la défense ont été méconnus.
3. En troisième lieu, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et la métropole de Lyon en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 du même code. En l’espèce, le recours administratif de Mme B, qui n’est pas à « fort enjeu » au sens de l’article 6.1 de la convention de gestion conclue entre la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône depuis le 1er juillet 2022, ne devait pas être préalablement soumis à l’avis de la commission de recours amiable.
4. En quatrième lieu, la circonstance que les modalités de liquidation n’auraient pas été précisées est sans incidence sur la légalité de l’indu en litige.
5. En cinquième lieu, il est constant que Mme B a demandé le versement du revenu de solidarité active et effectué ses déclarations trimestrielles. Elle ne conteste pas sérieusement qu’il lui a été versée la somme dont le remboursement lui est réclamé à titre d’indu durant la période en cause.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () ».
7. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige est lié à la prise en compte de séjours hors de France d’une durée supérieur au maximum prévu par les dispositions précitées. Après avoir consulté les opérations bancaires effectuées en France et les services de l’Etat belge, qui ont indiqué que Mme B était connue comme résidant en Belgique depuis le 6 septembre 2018 en raison d’une activité salariée, comme les services en charge du suivi des obligations des allocataires du revenu de solidarité active, qui ont indiqué que la requérante déclarait se rendre à plusieurs reprise en Belgique sans vouloir en informer la caisse d’allocations familiales, l’agent en charge du contrôle, dont les constations font foi jusqu’à preuve du contraire, a dressé un décompte très précis des périodes pendant lesquelles Mme B n’avait pu être sur le territoire français, entre le 5 février 2019 et le 27 septembre 2022. Les seules allégations de la requérante selon lesquelles elle a toujours maintenu sa résidence en France ne permettent pas de regarder le bien-fondé de l’indu comme étant sérieusement contesté. Dans ces conditions, l’autorité compétente pouvait légalement estimer que ses absences du territoire français durant les périodes retenues faisaient obstacle au versement du revenu de solidarité et lui imposer, en conséquence, de rembourser les sommes perçues indument à ce titre. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision ayant confirmé la récupération de l’indu, ainsi que celles qui en sont l’accessoire, doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
En ce qui concerne la remise de dette :
8. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président [de la métropole de Lyon] en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ".
9. En ayant constamment déclaré résider en France, la requérante, qui ne pouvait légitimement ignorer que sa situation remettait en cause son droit à percevoir le revenu de solidarité active durant la période en litige, a commis des manœuvres frauduleuses la privant de toute possibilité de réduction ou de remise de l’indu en résultant. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui refusant une remise, ainsi que celles qui en sont l’accessoire, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur l’aide personnelle au logement :
10. Aux termes de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : " Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs [en matière d’aides personnelles au logement], après l’avis de la commission de recours amiable.
Ses décisions sont motivées ".
11. Il est constant que la commission de recours amiable, dont la consultation constitue une garantie pour les bénéficiaires des aides au logement même lorsque le recours est implicitement rejeté par le silence gardé par le directeur de l’organisme, n’a pas été consultée ni n’a rendu un avis sur le recours administratif de Mme B. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 8 455 euros constitué sur la période de mai 2020 à octobre 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
12. L’annulation prononcée pour ce motif n’implique pas nécessairement que Mme B soit déchargée de l’obligation de payer cet indu compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration. Par suite, les conclusions en décharge doivent être rejetées.
Sur les primes et aides exceptionnelles de fin d’année ou de solidarité :
13. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
14. Si les décisions en litige comportent les nom, prénom et qualité de son auteure, soit « La Directrice, Véronique Henri-Bougreau », la signature manuscrite qui y figure est précédée de la mention « P/ ». La caisse d’allocations familiales du Rhône ne conteste pas que cette signature n’est pas celle de la directrice. Eu égard à cette discordance et dans l’impossibilité d’identifier sans ambiguïté quel est le véritable auteur de ses décisions, la requérante est fondée à soutenir que les décisions du 4 mai 2023 méconnaissent les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’à en demander l’annulation sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, ensemble les décisions rejetant ses recours administratifs. Celle-ci n’impliquant pas nécessairement que Mme B soit déchargée de l’obligation de payer les indus compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, les conclusions en décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. La métropole de Lyon n’étant pas la partie perdante Mme B n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à leur charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Etat, pour le compte duquel intervient la caisse d’allocations familiales, la somme demandée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a implicitement confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d’un indu d’aide personnelle de logement d’un montant de 8 455 euros constitué sur la période de mai 2020 à octobre 2022, ensemble les décisions du 4 mai 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant de 304,90 euros d’une part, et d’autre part, d’aides exceptionnelles de solidarité 2020 et 2022 d’un montant de 400 euros, et les décisions rejetant implicitement ses recours administratifs, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B ainsi qu’à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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