Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 déc. 2025, n° 2510980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante a été relogé depuis le 5 novembre 2025.
Vu :
- la décision de la commission de médiation des Yvelines en date du 21 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
Lors de sa séance du 21 janvier 2025, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A… comme prioritaire et devant être logée d’urgence. En défense, le préfet des Yvelines soutient sans être contredit par la requérante, que celle-ci est relogée depuis le 5 novembre 2025 au 181 avenue des Bauges à Plaisir (78370). Mme A…, qui n’a pas formulé d’observations en réplique, ne conteste pas que ce logement répond à ses besoins et capacités. L’Etat s’étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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