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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2024, n° 2413361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413361 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. C B, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris a suspendu à titre conservatoire son badge d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle et lui a demandé de le restituer dans le délai de soixante-douze heures ;
2°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris lui a demandé la restitution des badges qu’il détient pour l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aéroports de Paris-Charles de Gaulle, d’Orly et de Paris-Le Bourget dans le délai de soixante-douze heures ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer l’accès aux plateformes aéroportuaires de Charles de Gaulle, Orly et Bourget, dans le délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir en lui donnant un accès provisoire jusqu’à la clôture de l’action pénale en cours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a donné délégation à M. A en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend dans son ressort département de la Seine-Saint-Denis.
3. Si la délivrance et le retrait de l’habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires prévue par les articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l’aviation civile se rattachent à l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, les litiges relatifs à de telles décisions n’en sont pas moins relatifs à l’application d’une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. C’est au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort. Dès lors, ces litiges relèvent, en application de ces dispositions, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’exercice de la profession faisant l’objet de la réglementation en cause.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 16 mai 2024 par lequel son employeur l’informe de la suspension de son contrat de travail à compter du 17 mai 2024 et pour toute la période pendant laquelle il ne sera pas en possession de son titre d’accès en zone réservé, que M. B exerce son activité professionnelle d’agent de chargement pour laquelle il a été titulaire de l’habilitation d’accès aux zones réglementées, au sein de l’aéroport de Paris-Le Bourget, lequel se situe dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour connaître du présent litige est le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête introduite par M. B à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 30 mai 2024.
Le magistrat délégué,
H. A
N°2413361/6-3
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