Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 nov. 2025, n° 2513135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Heam, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du département une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle ne peut plus exercer son activité professionnelle et sera sans revenu pendant quatre mois ;
- les parents des enfants accueillis se voient contraints de trouver une nouvelle solution de garde en cours d’année.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit du fait de l’inapplication des articles L. 521-8 et D. 423-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que les griefs invoqués ne reposent pas sur des faits d’une gravité suffisante et que le caractère d’urgence fait défaut.
Par un mémoire en défense enregistrés le 12 novembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que Mme B… ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512119 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 14h15, tenue en présence de M. Alves, greffier d’audience :
- le rapport de M. Fedi ;
- les observations de Me Heam pour Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme C…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est agréée en qualité d’assistante familiale depuis juin 2010. Par une décision du 23 septembre 2025, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu son agrément pour une durée maximale de quatre mois à compter du même jour. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs (…) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Selon l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-4 du même code : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. / La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B…, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a suspendu son agrément d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de Mme B… doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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