Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2416174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme B… A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le recteur de région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris a rejeté sa demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Elle soutient que c’est à tort que sa demande de bourse a été rejetée et que les autres étudiants de sa formation bénéficient de bourses sur critères sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a sollicité, au titre de l’année universitaire 2023-2024, l’attribution d’une bourse sur critères sociaux en vue de son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. Par une décision du 16 mai 2024 dont elle demande l’annulation, le recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris a rejeté sa demande au motif que la formation à laquelle elle était inscrite n’était pas habilitée à recevoir des étudiants boursiers.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ». Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) ».
Par la circulaire du 17 juillet 2023, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale n° 29 du 20 juillet 2023, le ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a précisé les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2023-2024. Il y précise notamment que : « Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, l’étudiant doit être inscrit dans une formation relevant de la compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l’enseignement supérieur ou habilitée à recevoir des boursiers. ». Aux termes de l’annexe 1 de cette circulaire, relative aux conditions d’études : « Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur, l’étudiant doit être inscrit en formation initiale, en France ou dans un Etat membre du Conseil de l’Europe, dans un établissement d’enseignement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers. (…). ».
D’une part, si la formation conduisant à la délivrance du diplôme supérieur d’arts appliqués assurée par l’école supérieure des arts appliqués Duperré de Paris compte parmi les formations pouvant, de plein droit, accueillir des étudiants boursiers, tel n’est pas le cas de la formation complémentaire non diplômante pour laquelle la requérante a formé la demande de bourse rejetée par la décision attaquée. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formation ait fait l’objet, au titre de l’année 2023-2024, d’une habilitation spéciale, sur décision ministérielle, pour accueillir des étudiants boursiers. Enfin, à supposer établi que des étudiants au sein du même établissement auraient obtenu une bourse d’étude sur critères sociaux, ou que des agents de l’administration et des personnels de l’établissement auraient donné une information erronée sur la possibilité de percevoir une bourse, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, au directeur général du CROUS de Paris et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique
d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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