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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 avr. 2026, n° 2607007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de la demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 761-1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Leonhardt, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu’il développe ;
- ainsi que celles de M. B… qui expose les difficultés actuelles qu’il rencontre du fait de sa situation financière consécutive à l’absence de récépissé.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 13 janvier 1993, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône lui délivrer un récépissé de la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de cet article doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (..) ». En outre, aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. M. B… expose être entré en France le 5 février 2014 et réside de manière régulière depuis le 9 mars 2015, date de la première admission au séjour sur le fondement de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une année, valable jusqu’au 18 mars 2026. M. B… a, par le canal de son conseil, par lettre recommandée réceptionnée par les services de la préfecture des Bouches-Rhône le 27 janvier 2026, demandé le renouvellement par la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis h de l’accord franco-algérien. Il a demandé en vain les 25 mars et 10 avril 2026 la délivrance d’un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
Sur l’urgence :
7. Il résulte de l’instruction qu’alors que M. B… bénéficie des allocations aux adultes handicapés et allocations de logement, notamment depuis au moins d’avril 2024 ainsi qu’il en justice, qui constituent ses seules ressources. N’ayant pas été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour auquel il a droit, il a vu ses prestations interrompues à compter du mois de mars 2026 le plaçant dans une situation très précaire depuis près de deux mois. Dans les circonstances de l’espèce, la situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est ainsi caractérisée.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. Par ailleurs, en ne délivrant pas le récépissé de sa demande de carte de résidence à M. B…, en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’est pas contesté que le dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour était complet et régulièrement déposé et que la demande n’était pas abusive ou dilatoire, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de 48 heures.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Leonhard, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions, et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. B… un récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de 48 heures.
Article 3 : Pour la liquidation de l’astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de quatre jours au plus tard à compter du terme de ce délai.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Leonhardt, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…., à Me Anaïs Leonhardt et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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