Annulation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2404268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 2 novembre 2023, N° 2201801 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Grenier, représentant Mme D C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par un jugement n° 2201801 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme D C le 30 novembre 2021 et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. En l’absence d’observations de la part de l’administration et en l’état des écritures de la requérante, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet de la Côte-d’Or aurait procédé au réexamen de la situation de Mme D C et pris une nouvelle décision à l’issue de ce réexamen ou qu’il existerait, depuis ce jugement, un changement dans les circonstances de fait ou de droit applicables à la situation de l’intéressée. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier ou de compléter l’injonction prononcée par le jugement du 2 novembre 2023.
5. En revanche, compte tenu de l’inaction manifeste et prolongée du préfet à prendre les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n° 2201801 du 2 novembre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet de la Côte-d’Or, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement cité au point 3 aura reçu exécution.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de la Côte-d’Or s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n° 2201801 du tribunal administratif de Dijon du 2 novembre 2023 -en procédant au réexamen de la situation de Mme D C et en prenant une nouvelle décision à l’issue de ce réexamen- et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 euros par jour à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de la Côte-d’Or communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2201801 du 2 novembre 2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2404268
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