Rejet 18 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 oct. 2024, n° 2200621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. B A, représenté par Me Boesel, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le retirer du registre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 6 décembre 2021 est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication des avis des membres de la commission locale des détenus particulièrement signalés, ce qui porte atteinte au contradictoire et ne lui permet pas de s’assurer de la bonne composition de la commission ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la synthèse de l’avis rendu par la commission locale des détenus particulièrement signalés ne précise pas la composition exacte de cette commission ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision, qui se fonde sur un risque d’évasion, un ancrage dans le grand banditisme corse, et les conséquences sur l’ordre public en cas d’évasion, est entachée d’inexactitudes matérielles ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de prise en compte de son comportement en détention ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des obstacles qu’elle entraîne pour son projet de réinsertion sociale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le Premier ministre, exerçant les attributions du garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 pris en application de l’article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Valence depuis le 28 septembre 2021, est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 22 janvier 2007. Par une décision du 6 décembre 2021, le directeur de l’administration pénitentiaire a maintenu son inscription à ce registre. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée du 6 décembre 2021, qui vise l’article D. 276-1 du code de procédure pénale et la circulaire du 15 octobre 2012 et qui fait état de ce que M. A est ancré dans le grand banditisme, des soutiens financiers et matériels extérieurs dont il pourrait bénéficier en vue d’une évasion et de l’important trouble à l’ordre public que son évasion causerait, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En conséquence, et nonobstant le fait qu’elle reprenne les mêmes motifs que des précédentes décisions de maintien, elle est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, l’article D. 276-1 du code de procédure pénale alors en vigueur dispose que : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l’inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ». Le paragraphe 1.1.2.2 de la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l’instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés prévoit que : « La commission DPS se réunit au sein de tout établissement dans lequel sont écrouées des personnes détenues inscrites au répertoire des DPS ou faisant l’objet de demandes d’inscription. / Elle se réunit à l’initiative du chef d’établissement. Il appartient à ce dernier de veiller à la tenue régulière de cette commission. / Composition / Les membres de cette commission sont : / – le chef d’établissement pénitentiaire ou son représentant, qui préside, / – le procureur de la République, ou son représentant, / – le préfet ou son représentant, en cas de nécessité, / – le directeur inter-régional des services pénitentiaires ou son représentant, / – un représentant de chacun des services de police exerçant leurs activités dans le ressort du tribunal, / – le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou son représentant, / – le délégué local du renseignement pénitentiaire, / () – le juge de l’application des peines, s’agissant des personnes condamnées, / () / Avis / Avant la tenue de la commission, le greffe de l’établissement remplit la première partie des formulaires de proposition d’inscription, ou de réexamen de la situation d’une personne détenue inscrite au répertoire des DPS annexés à la présente circulaire (parties relatives à l’établissement, date, identification et situation pénale de la personne détenue). / Au cours de la réunion, les membres de la commission DPS formulent un avis motivé sur l’opportunité de l’inscription, du maintien ou de la radiation d’une personne détenue au répertoire des DPS en tenant compte des critères définis au paragraphe 1.1.1. de la présente instruction. Ils renseignent la partie prévue pour eux à cet effet dans le formulaire précité. / A l’issue, le chef d’établissement rédige un avis motivé comportant l’ensemble des avis des membres de la commission ainsi que tous les éléments de nature à apprécier la pertinence de l’inscription, du maintien, ou de la radiation. Cet avis constitue un préalable indispensable à l’efficacité de la procédure contradictoire. Ainsi, la personne détenue concernée sera effectivement mise en mesure de présenter des observations sur la base d’éléments précis et étayés. ». Aux termes du paragraphe 1.1.2.3 de cette circulaire : " () Préalablement au débat contradictoire, le chef d’établissement informe la personne détenue des motifs qui fondent la proposition d’inscription ou de maintien. / Il s’agit d’exposer les informations personnalisées, actualisées, circonstanciées, reposant sur des éléments objectifs et vérifiables (ex : risque d’évasion, intensité de l’atteinte à l’ordre public que celle-ci pourrait engendrer, comportement particulièrement violent en détention des intéressés). / Ces éléments motivés en droit et en fait fondent la décision pouvant être prise en application des dispositions de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale et de la présente instruction. / La personne détenue, et son conseil le cas échéant, reçoivent ainsi communication : / – de la synthèse établie par le chef d’établissement ; / – de la fiche pénale ; / – des antécédents disciplinaires ; / – le cas échéant de toutes les pièces fondant la décision envisagée ; / – lorsque le ministre de la justice n’entend pas suivre la proposition de radiation de la commission, de son avis motivé de maintien. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la procédure contradictoire, M. A a été informé des motifs qui fondent son maintien dans le registre des détenus particulièrement surveillés, notamment par la transmission de la synthèse des avis des membres de la commission locale des détenus particulièrement signalés. D’une part, si le requérant soutient qu’il n’a pas reçu les avis de chacun des membres de cette commission en méconnaissance du principe du contradictoire, ni les dispositions précitées ni aucun principe n’imposent une telle formalité. D’autre part, s’il se prévaut de l’impossibilité de vérifier la régularité de la composition de la commission en l’absence de telles mentions dans la synthèse qu’il a reçue et en l’absence de communication de l’ensemble des avis de chacun des membres de la commission, il ressort de la feuille de présence versée à l’instance par l’administration que la commission s’est régulièrement réunie. Par voie de conséquence, la procédure n’est pas entachée d’irrégularité à ce double titre.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1.1.1 de la circulaire du 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés : " Les critères d’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d’évasion et à l’intensité de l’atteinte à l’ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu’au comportement particulièrement violent en détention de certaines personnes détenues. / Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites au répertoire des DPS sont celles : / 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie ; / 2) ayant été signalées pour une évasion réussie ou un commencement d’exécution d’une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ou ayant fait l’objet d’un signalement par l’administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoignent de la préparation d’un projet d’évasion ; / 3) susceptibles de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d’organisations criminelles nationales, internationales ou des mouvances terroristes ; 4) dont l’évasion pourrait avoir un impact important sur l’ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels elles sont écrouées () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 16 octobre 2012 par la cour d’assises du Var à trente ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de vingt ans, pour avoir commis, le 4 avril 2006, en bande organisée, des faits de meurtre et d’assassinat de trois personnes dans le cadre de règlement de comptes entre bandes rivales, notamment pour l’exploitation de machines à sous et de jeux dans la région de Marseille. Il a été interpellé, le 12 janvier 2007, après des mois de recherches policières alors qu’il était soumis à un régime de libération conditionnelle en Haute-Corse, après avoir été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol à main armée. En outre, l’administration verse à l’instance un article de presse, dont les énonciations ne sont pas contestées par le requérant, faisant état de l’existence d’une enquête de la police judiciaire, menée de septembre 2015 à juillet 2017, révélant qu’il continuerait à exercer son influence sur diverses activités exercées en Corse malgré son incarcération. Dès lors et nonobstant les circonstances tirées de ce que les faits sont anciens, que le requérant a indemnisé les parties civiles et que des précédentes décisions de maintien sur le registre indiquaient qu’il adoptait un bon comportement en détention, la décision attaquée, qui est fondée sur son ancrage dans le grand banditisme corse et sur un risque d’évasion qui aurait un impact important sur l’ordre public, n’est ni entachée d’inexactitudes matérielles, ni entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, il résulte de la circulaire du 15 octobre 2012 que l’inscription d’un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour objet d’appeler l’attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge sur ce détenu, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l’ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Si les personnes inscrites au répertoire des détenus particulièrement signalés font l’objet de mesures de surveillance renforcée et si leur candidature aux activités offertes en détention « doit faire l’objet d’un examen attentif », elles ont néanmoins « accès aux mêmes types d’activités que les autres personnes détenues ». En outre, si cette inscription peut constituer un élément de nature à orienter le choix de l’établissement dans lequel le détenu concerné est affecté, elle ne détermine pas le lieu géographique de détention, qui relève d’une décision distincte.
8. Par conséquent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne tient pas compte de son projet de réinsertion sociale et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’elle ferait obstacle à son transfert vers la Corse où résident ses proches, étant précisé que ces derniers lui ont rendu visite à de nombreuses reprises depuis son incarcération au centre pénitentiaire de Valence le 28 septembre 2021.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Étudiant ·
- Critère ·
- Île-de-france ·
- Formation ·
- Région ·
- Circulaire ·
- Diplôme ·
- Établissement d'enseignement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Pays ·
- Application
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès ·
- Sûretés ·
- Plateforme ·
- Aéroport ·
- Habilitation ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Violence conjugale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Criminalité ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Or ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Délai ·
- Bois
Textes cités dans la décision
- Décret n°59-178 du 22 janvier 1959
- Décret n°2022-847 du 2 juin 2022
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.