Annulation 27 mars 2024
Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 15 mai 2025, n° 2434159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2024, N° 2311532 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 24 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Thiers, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui proposer tout logement en adéquation avec sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de médiation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la commission de médiation a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle demeure en indivision sur son bien immobilier et qu’elle se trouve et dans l’incapacité de pouvoir en tirer un quelconque bénéfice, la liquidation étant toujours en cours et sa situation et ses ressources actuelles ne lui permettent pas d’accéder à un logement dans le parc privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés, l’intéressée ayant déclaré être propriétaire d’un bien situé 22 rue des Tilleuls à Herblies (59).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Thiers, qui soulève la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le jugement n°2311532 du 27 mars 2024 du tribunal administratif de Paris.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a, le 16 août 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Une première décision de rejet a été prise le 2 novembre 2023, qui a été annulée par le tribunal administratif de Paris par un jugement n°2311532 du 27 mars 2024, qui a enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître prioritaire et urgente la demande de logement social de Mme A. Toutefois, la commission de médiation de Paris a, par décision du 12 septembre 2024, rejeté une nouvelle fois la demande de l’intéressée au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, aucun critère relevant du droit au logement opposable n’étant invoqué par la requérante. » Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. « . Aux termes de l’article L. 441-2-2 du même code : » Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. / Le fait pour l’un des membres du ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’être propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social, sauf lorsque le membre du ménage candidat à l’attribution bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil. () ".
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves, la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu’elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l’existence, dans l’immeuble où elle réside, d’une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.
5. L’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant une décision de rejet de la commission de médiation ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, la même décision de rejet soit à nouveau prise par la commission de médiation, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
6. Pour refuser de reconnaître la demande de Mme A prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris a, par la décision attaquée, estimé que : « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence, aucun critère relevant du droit au logement opposable n’étant invoqué par la requérante. »
7. Par son jugement n° 2311532/4-2 du 27 mars 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a rappelé que Mme A était, à la date de la décision attaquée du 2 février 2023, bénéficiaire d’une ordonnance de protection du 28 mai 2018 en raison des violences conjugales exercées à son encontre par son ex-conjoint, dont elle s’est définitivement séparée par un jugement de divorce du 15 mars 2022 et a estimé, dans ces conditions, qu’alors même que la requérante était propriétaire avec son ex-conjoint d’un bien immobilier à la date à laquelle la commission de médiation s’est prononcée, la commission de médiation ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, rejeter la demande de Mme A en s’appuyant sur le seul motif tiré de ce qu’elle était propriétaire d’un logement dont la vente pouvait lui permettre d’accéder à un logement dans le parc privé. Le jugement a enjoint à la commission de médiation de reconnaître prioritaire et urgente la demande de logement social de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Toutefois, comme il a été dit au point 1, la commission de médiation a, par la décision attaquée du 12 septembre 2024, rejeté une nouvelle fois la demande de l’intéressée tendant à voir reconnaitre prioritaire et urgente sa demande, au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, aucun critère relevant du droit au logement opposable n’étant invoqué par la requérante. »
8. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas de l’existence d’éléments caractérisant une évolution dans les circonstances de fait, qui lui aurait permis de fonder légalement la décision en litige sur de tels motifs. Dans ces conditions, en réitérant sans qu’un changement de circonstances le justifie, les motifs reconnus illégaux par le juge administratif, la commission de médiation de Paris a méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attache tant au dispositif du jugement du 27 mars 2024 du tribunal administratif de Paris qu’à ses motifs qui en sont le support nécessaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision attaquée, implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation et des circonstances particulières de l’espèce, que la commission de médiation de Paris désigne Mme A comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation de Paris d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 12 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
P. C
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-1
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