Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2507988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- les éléments caractérisant sa situation personnelle et professionnelle constituent des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en qualité de salarié et sa régularisation par le préfet ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025.
Des pièces complémentaires présentées pour M. B… ont été enregistrées le 12 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Claeysen substituant Me Kuhn-Massot, représentant M. B… présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 16 mars 1977, déclare être entré en France le 16 juin 2016 sous couvert d’un visa touristique d’une validité de trente jours. Le 25 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise, par ailleurs, les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et à lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
4. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Pour refuser à M. B… la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône, tout en relevant que l’intéressé n’était ni titulaire du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article 9 de l’accord franco-algérien, ni du contrat de travail visé par les autorités compétentes tel que prévu par les stipulations de l’article 7 b) du même accord, s’est notamment fondé sur l’avis défavorable émis le 31 décembre 2024 par la plateforme de la main d’œuvre étrangère, constatant que le salaire indiqué sur le formulaire de demande d’autorisation de travail présenté ne correspondait pas au salaire de la convention collective applicable pour un coefficient 150. Si cette dernière convention n’est pas produite en défense, de même que tout élément permettant d’apprécier que le salaire proposé au requérant serait inférieur à la convention collective du BTP, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu de soumettre la demande de M. B… aux services de la main d’œuvre étrangère pour instruction, a également relevé que l’intéressé ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires justifiant l’application de son pouvoir général de régularisation.
6. M. B… se prévaut de sa résidence en France de près de neuf années à la date de l’arrêté attaqué, et de la présence sur le territoire français de son épouse. Toutefois, à supposer qu’il établisse le caractère habituel de sa résidence à partir de 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu en situation irrégulière, sans chercher à régulariser sa situation, durant huit années. En outre, dès lors que le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire, aucun élément ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale de M. B… et de son épouse, également en situation irrégulière, se poursuive en Algérie. A ce titre, l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il serait isolé en Algérie, où résident notamment ses parents, et où il a lui-même vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de son insertion professionnelle et produit un contrat à durée indéterminée en tant qu’étancheur à temps plein, conclu le 11 septembre 2023 avec la société AN concept, des bulletins de salaires correspondant pour les mois de septembre 2023 à février 2025, une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF ainsi qu’une demande d’autorisation de travail du 1er août 2024, formulées par son employeur pour ce même emploi, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une intégration professionnelle suffisamment ancienne de l’intéressé sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme faisant état d’une considération humanitaire ou d’un motif exceptionnel de nature démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour et de faire usage de son pouvoir de régularisation.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 6 du présent jugement, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Pays ·
- Application
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès ·
- Sûretés ·
- Plateforme ·
- Aéroport ·
- Habilitation ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Législation
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Violence conjugale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Criminalité ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Bénéfice
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Échec ·
- Militaire ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Famille
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Étudiant ·
- Critère ·
- Île-de-france ·
- Formation ·
- Région ·
- Circulaire ·
- Diplôme ·
- Établissement d'enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Or ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Délai ·
- Bois
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit au logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.