Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2512923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 octobre et le 3 novembre 2025, M. B… D…, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152, 45 € par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
Il fait valoir que :
l’arrêté est entaché d’incompétence, de défaut de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale car il vit en France depuis 2020 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il souhaite s’intégrer en France où il a de nombreuses attaches, qu’il souffre de problèmes de santé, faisant l’objet d’un suivi régulier à l’hôpital Sainte-Anne ;
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est également illégale en ce qu’elle a méconnu le droit à être entendu ;
le refus de départ volontaire est également illégal en ce qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est également illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F… pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 novembre 2025, en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de Mme F…,
- les observations de Me Gérard, avocat désigné d’office, représentant M. D…, présent, qui s’en rapporte à la requête et qui ajoute qu’il vit en France depuis octobre 2020, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a bénéficié d’un contrat de jeune majeur, qu’il a obtenu un Cap de coiffeur, que dès 2022, il a présenté une demande de titre de séjour, qui n’a pas abouti car le message électronique n’a pas été consulté, qu’il a eu un rendez-vous en 2024, auquel il s’est présenté, qu’il n’y a pas eu de suite et qu’il a ensuite été livré à lui-même et ainsi placé en situation de détresse et de vulnérabilité, qu’il a consommé de la drogue, qu’il a un problème psychiatrique, qu’il n’a fait l’objet que d’une seule audition en garde-à-vue, que son droit à être entendu a été méconnu, car lors de l’audition du 22 juin 2025, il n’était pas dans un état normal et a été hospitalisé d’office, qu’il pouvait faire état d’éléments prouvant qu’il était présent en France depuis 5 ans, ce qu’il n’a pas pu faire, que le préfet a porté atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il ne représente pas une menace pour l‘ordre public, car il n’a fait l’objet que de deux signalements : l’un en 2021 à Epinay-sur-Seine, sur lequel il émet des doutes car il était alors pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, l’autre en 2025 pour menaces avec arme ; alors qu’il était dans un état de particulière vulnérabilité, qu’il a totalement arrêté la consommation de drogue, qu’il a un domicile stable chez son cousin, ainsi que ce dernier l’atteste ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 3 janvier 2003 à Kairouan (Tunisie) demande l’annulation de l’arrêté en date du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2025-3506 du 29 août 2025, régulièrement publié, d’une délégation de signature à cette fin. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. C… dont les éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de l’obliger à quitter sans délai le territoire français, à fixer le pays de destination et à lui faire interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. D… fait valoir qu’il vit en France depuis octobre 2020, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, a obtenu un CAP de coiffeur et est parfaitement intégré, que son cousin s’engage à l’héberger à son domicile à Chilly-Mazarin (département de l’Essonne), il ressort des pièces du dossier, outre qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il ne travaille pas, a déclaré aux services de police lors de ses auditions du 28 octobre 2025 dans le cadre de sa garde à vue, être sans domicile fixe et vivre habituellement à Paris dans le 17ème arrondissement. En outre, M. D… a été interpellé le 22 juin 2025 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commis le 21 juin 2025 à Bobigny et il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violation de domicile et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Il constitue ainsi une menace pour l’ordre public. Enfin, il n’est pas établi qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prononçant la décision contestée, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
En l’espèce, si le requérant fait valoir, en particulier à l’audience, qu’il n’a pas pu être entendu, notamment n’a pas pu faire valoir qu’il est présent en France depuis 5 ans, puisque lors de son audition du 22 juin 2025 par les services de police il n’était pas en état de s’exprimer, ayant d’ailleurs fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office, il résulte de l’instruction, notamment des procès-verbaux des services de police en date du 28 octobre 2025 qui l’ont entendu à nouveau dans le cadre de sa garde à vue, qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations, ce qu’il n’a pas fait, s’étant borné à indiquer notamment ne pas souhaiter faire prévenir un membre de sa famille ou un tiers. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision portant interdiction du territoire français ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Ch. F… La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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