Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 18 avr. 2025, n° 2501543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l’Etat.
M. B soutient que:
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
— il méconnaît les stipulations l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
— il a été adopté en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
— il appartient au préfet de justifier de l’existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités espagnoles ainsi que de la réponse de ces autorités ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 13 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil et est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas présenté de demande d’asile en Espagne et qu’il n’a pas franchi irrégulièrement la frontière espagnole ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation personnelle.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 11 avril 2025.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Favre, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 16 juin 2004, déclare être entré sur le territoire national en 2024. Il a déposé une demande d’asile en France le 10 janvier 2025. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de la consultation de la borne Eurodac, qu’il avait été identifié par les autorités espagnoles le 22 juillet 2024 pour avoir irrégulièrement franchi la frontière espagnole. Le 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a saisi sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de M. B, lesquelles ont fait droit à cette demande par accord explicite du 17 mars 2025 sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l’arrêté attaqué du 17 mars 2025, notifié le 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. B aux autorités espagnoles.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que, pour prononcer le transfert de M. B aux autorités espagnoles, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé, en droit, sur les dispositions du 1 de l’article 13 du règlement (UE), n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, en fait, sur la circonstance que le requérant a demandé l’asile auprès des autorités espagnoles le 22 juillet 2024.
5. Toutefois, d’une part, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ». Aux termes du d du 1 de l’article 18 du même règlement : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 23 juin 2013 : « 1. La numérisation des empreintes digitales et leur transmission s’effectuent dans le format pour les données visé à l’annexe I. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, l’agence fixe les exigences techniques pour la transmission du format pour les données par les États membres au système central et inversement. L’agence s’assure que les données dactyloscopiques transmises par les États membres se prêtent à une comparaison dans le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales. () 4. Le numéro de référence commence par la lettre ou les lettres d’identification prévues dans la norme visée à l’annexe I, qui désigne l’État membre qui a transmis les données. La lettre ou les lettres d’identification sont suivies du code indiquant la catégorie de personnes ou de demandes. »1« renvoie aux données concernant les personnes visées à l’article 9, paragraphe 1, »2« aux personnes visées à l’article 14, paragraphe 1, »3« aux personnes visées à l’article 17, paragraphe 1, »4« aux demandes visées à l’article 20, »5« aux demandes visées à l’article 21 et »9« aux demandes visées à l’article 29. » Aux termes de l’article 14 du même règlement : « 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à l’occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes et qui n’a pas été refoulé ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas l’objet d’une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement. »
7. Il ressort de l’examen du « hit » Eurodac en date du 10 janvier 2025, produit par le préfet de la Seine-Maritime, qui mentionne le numéro ES 2 1848757768, que, contrairement à ce qu’indique la mention « catégorie 1 » portée en objet de ce « hit », laquelle concerne le cas dans lequel le demandeur a présenté une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, M. B relève de la catégorie 2, qui concerne le cas dans lequel le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre en provenance d’un pays tiers. De plus, il ressort, d’une part, du formulaire de saisine des autorités espagnoles du 20 janvier 2025, que l’intéressé n’avait fait aucune demande antérieure de protection internationale dans un autre Etat, et d’autre part, du document daté du 17 mars 2025, également produit par le préfet, que les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité quant à l’examen de la demande d’asile de M. B sur le fondement du 1 de l’article 13 du règlement (UE) 604/2013, relatif aux conditions de la prise en charge d’un demandeur ayant franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre. Enfin, le motif de qualification indiqué sur le formulaire de recueil est le franchissement irrégulier d’une frontière. Ces éléments sont concordants avec les mentions du résumé de l’entretien individuel, en date du 13 janvier 2025, selon lesquelles M. B a précisé qu’il n’avait pas demandé l’asile dans un pays de l’Union européenne avant de présenter une demande d’asile en France.
8. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément contraire qui serait apporté par le préfet, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté contesté du préfet de la Seine-Maritime est entaché d’une erreur de fait en tant qu’il est fondé sur la circonstance que le requérant aurait présenté une demande d’asile en Espagne le 22 juillet 2024.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé la remise de M. B aux autorités espagnoles, implique seulement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande de l’intéressé, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais de l’instance :
11. Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de la SELARL Mary et Inquimbert à percevoir la somme correspondant la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à la SELARL Mary et Inquimbert la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le transfert de M. B aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de la SELARL Mary et Inquimbert à percevoir la somme correspondant la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à la SELARL Mary et Inquimbert la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,La greffière,
Signé : Signé :
L. FAVREP. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2501538
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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