Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 13 mai 2026, n° 2302619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2023, 14 novembre 2023 et 16 décembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Gebelin-Naacke, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 26 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 14 octobre 2020, 20 janvier 2022 et 27 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées ;
- les amendes forfaitaires n’ayant pas été payées, elles ne peuvent entrainer de retraits de points, la réalité des infractions n’étant pas établie ;
- les décisions de retrait de points sont entachées d’un vice de procédure substantiel dans la mesure où l’administration ne lui a pas communiqué les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2023 et 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation sur la décision « 48 SI » en tant qu’elle invalide le permis de conduire de M. B… ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 27 août 2022 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 26 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… l’ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite de trois infractions relevées à son encontre et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 14 octobre 2020, 20 janvier 2022 et 27 août 2022, et par voie de conséquence, de la décision prononçant l’invalidation de son permis de conduire.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral du requérant, édité le 17 décembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, que la mention de l’infraction du 27 août 2022 a été retirée et que le solde de point affecté au permis de conduire du requérant est positif de quatre points sur douze. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, cette mesure d’invalidation et la décision de retrait de points. En conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » et la décision portant retrait de points suite à l’infraction du 27 août 2022 contestée sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu’il est susceptible d’encourir, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : "Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (…)". Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : "Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 (…)". Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information. L’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points.
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 14 octobre 2020 :
7. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu des dispositions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de paiement établie le 16 octobre 2023 par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que l’infraction relevée le 14 octobre 2020 à 19h42 à Bayonne a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée dont M. B… s’est acquitté. Par suite, et alors qu’il ne justifie pas qu’il aurait reçu un avis d’amende forfaitaire majoré incomplet ou inexact, le moyen tiré de ce que la décision de retrait de point consécutive à cette infraction serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 20 janvier 2022 :
9. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 20 janvier 2022 qui a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, a fait l’objet d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique. Ce procès-verbal, produit en défense par le ministre de l’intérieur, comportait l’indication du nombre de points dont l’infraction entraînait le retrait mais non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder, et n’est pas signé par le requérant ni ne contient la mention d’un refus de signer. La production de ce procès-verbal ne suffit ainsi pas à établir que le requérant aurait été destinataire des informations requises exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En outre, si le ministre verse au dossier un avis de contravention relatif à un tiers, le paiement de ladite amende forfaitaire majorée ne démontre pas que M. B… ait reçu un avis de contravention similaire. Enfin, si cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, aucune pièce versée au dossier n’établit que M. B… ait été destinataire du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée comportant les informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur ne peut être regardé comme ayant satisfait à l’obligation qui lui incombe aux termes des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, la décision de retrait de points consécutive à cette infraction est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré de la réalité des infractions :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. ».
11. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
12. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral et de l’attestation de paiement établie le 16 octobre 2023 par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, versé au dossier, qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis pour l’infraction commise par M. B… le 14 octobre 2020 et qu’il s’est acquitté du paiement de cette amende. En l’absence de tout élément de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions susévoquées, la réalité de l’infraction qui lui est reprochée est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de quatre points afférente à l’infraction commise le 20 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressé le bénéfice des quatre points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de M. B… dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 26 juillet 2023 et de la décision de retrait de points afférente à l’infraction constatée le 27 août 2022.
Article 2 : La décision portant retrait de quatre points sur le permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction commise le 20 janvier 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B… le bénéfice des quatre points retirés à la suite de l’infraction commise le 20 janvier 2022, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président,
J.-C. A…
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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