Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 déc. 2024, n° 2401727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Laplace, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète des Landes lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions dans un délai de trois mois, a prononcé à son encontre l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a enregistré cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Par arrêté du 9 février 2024, la préfète des Landes a ordonné à M. A de se dessaisir de ses armes et munitions dans un délai de trois mois, a prononcé à son encontre l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a enregistré cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasse. Il ressort des pièces du dossier que si cette décision, qui porte la mention des voies et délais de recours, a été envoyée à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception, et présentée le 15 février 2024 à l’adresse qu’il avait déclarée à l’administration, le pli contenant cet arrêté a été retourné aux services de la préfecture des Landes le 15 avril 2024, assorti de la mention « avisé et non réclamé ». La décision attaquée doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 15 février 2024, date à laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir. Or, la requête de M. A n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 juillet 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois suivant la date du 15 février 2024. La circonstance que l’arrêté attaqué a été notifié une seconde fois à M. A le 6 mai 2024 par les services de la gendarmerie de Morcenx-La-Nouvelle n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux relatif à cette même décision. Les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A sont donc manifestement tardives. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la préfète des Landes doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 16 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
F. SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Avantage en nature ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Titre gratuit ·
- Justice administrative ·
- Pensions alimentaires ·
- Dépense ·
- Action sociale ·
- Parents
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Pays ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Condition ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référés administratifs ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Mayotte ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Titre
- Entreprise de transport ·
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Manifeste ·
- Visa ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Autonomie ·
- Recours administratif
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Recours contentieux ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Cargaison ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Contenu ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Droit international
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.