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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 janv. 2025, n° 2500008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. B et Mme C A, représentés par Me Korn, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre en charge les sept membres de leur famille dans un hébergement d’urgence et d’assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Korn sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui leur sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur famille est dans une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en l’absence d’hébergement et dans les conditions climatiques hivernales ;
— la carence de l’Etat à leur fournir un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement, au respect de la dignité humaine et à l’intérêt supérieur de leurs enfants ; méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 janvier 2025 à 14h00.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
— et les observations de Me Korn, représentant M. et Mme A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Le même code dispose à son article L. 345-2-2 que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ». et à son article L. 345-2-3 que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités de l’Etat, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il n’est pas discuté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’écritures en défense, que M. et Mme A, ressortissants afghans, nés respectivement en 1992 et 1995, accompagnés de leurs cinq enfants nés respectivement en 2013, 2015, 2019, 2020 et 2021 à Kaboul, sont arrivés en France au début du mois de décembre pour y former une demande d’asile. En dépit d’une ordonnance du juge des référés enjoignant à la préfète de l’Isère de leur accorder un rendez-vous à brève échéance pour faire enregistrer leur demande d’asile, ce rendez-vous ne leur a, à la date de la présente ordonnance, été délivré que pour le 31 janvier 2025, de sorte que M. et Mme A et leurs enfants ne sont pas en mesure de bénéficier des conditions matérielles d’accueil qui peuvent être accordées aux demandeurs d’asile. Il n’est pas contesté que Mme A et les enfants du couple ont pu bénéficier ponctuellement d’un hébergement d’urgence la nuit. Toutefois cette possibilité, qui a jusqu’à présent exclu M. A n’est que ponctuelle, sans garantie de renouvellement et prend fin, en tout état de cause, dès huit heures du matin, laissant ainsi la famille à la rue dans des conditions d’une grande précarité aggravée par les conditions climatiques hivernales. Il n’est pas non plus contesté qu’au moins deux des enfants de la famille présentent des engelures aux pieds et aux mains. Eu égard à la situation particulière de cette famille, qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, les requérants sont fondés à soutenir que leur absence de prise en charge constitue une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
5. Dans ces circonstances, il y a lieu de prescrire à la préfète de l’Isère de désigner à M. et Mme A un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3, susceptible de les accueillir avec leurs cinq enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans ces mêmes circonstances, il y lieu, d’assortir cette prescription d’une astreinte de 80 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
9. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Korn, avocate de M. et Mme A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à M. et Mme A un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme A à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 1 200 euros à Me Korn en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A, la même somme leur sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Korn.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre du logement et de la rénovation urbaine chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25000082
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