Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2208058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022, Me Paul Deslorieux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CCMAP, représenté par Me Mazuru, demande au tribunal :
1°) d’annuler les notifications de saisie administrative à tiers détenteur émises les 26 août 2022 et 7 octobre 2022 en vue du recouvrement par la commune de Verneuil-sur-Seine de la somme restant due de 22 000 euros au titre de pénalités de retard dans l’exécution du marché de travaux de réfection des couvertures et toitures-terrasses de la crèche Pom Pouce notifié le 28 mars 2019 ;
2°) de condamner la commune de Verneuil-sur-Seine à lui rembourser les sommes indument saisies.
Il soutient que, en l’absence de décompte général et définitif, la commune de Verneuil-sur-Seine ne pouvait pas émettre de titre de recette, ni a fortiori de notification de saisie administrative à tiers détenteur, en vue du recouvrement de pénalités de retard, dès lors que le caractère liquide et exigible de la créance du maître d’ouvrage relative au solde débiteur du marché, qui peut seule donner lieu à l’émission d’un titre exécutoire, suppose que le décompte général a été régulièrement établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la commune de Verneuil-sur-Seine, représentée par Me Azouaou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société CCMAP la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête de la société CCMAP en application des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dès lors que le contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution et que la notification de saisie administrative à tiers détenteur relève du contentieux du recouvrement et constitue un acte de poursuite au sens de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé, dès lors que la règle de l’unicité du décompte, de nature contractuelle, ne revêt pas un caractère absolu, qu’il est, en ce sens, possible de déroger à cette règle lorsque le cahier des clauses administratives particulières le permet, même implicitement, et qu’il n’existe donc pas d’interdiction, par principe, pour la collectivité publique de recouvrer des pénalités de retard infligées à son cocontractant préalablement à l’intervention du décompte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché conclu le 28 mars 2019, la commune de Verneuil-sur-Seine a confié à la société CCMAP, pour un montant de 276 392,82 euros, la réalisation de travaux de réfection des couvertures et toitures-terrasses d’une crèche. Les travaux devaient se dérouler de mars à août puis septembre 2019. Les opérations préalables à la réception ont fait l’objet d’un procès-verbal le 19 septembre 2019, dont il ressort que des travaux restaient à exécuter. Le 11 mars 2020, le maître d’œuvre a proposé une réception sous réserve en retenant cette même date pour l’achèvement des travaux. Une réception sous réserve a été prononcée par procès-verbal du 24 septembre 2020, retenant une date d’achèvement des travaux au 10 juin 2020. La commune de Verneuil-sur-Seine a établi un premier décompte de pénalités de retard, le 25 novembre 2019, puis un second décompte, le 25 septembre 2020, pour un montant total de 22 000 euros. Un titre exécutoire a été émis le 8 décembre 2020, puis deux notifications de saisie administrative à tiers détenteur le 26 août 2022 pour un montant de 22 000 euros puis le 7 octobre 2022 pour un montant ramené à 12 668,14 euros, tenant compte du versement d’acomptes d’un montant de 9 331,86 euros.
2. Me Paul Deslorieux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CCMAP, demande l’annulation des deux notifications de saisie administrative à tiers détenteur des 26 août 2022 et 7 octobre 2022 et la condamnation de la commune au remboursement des sommes indûment saisies.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. / () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il résulte de l’instruction que, si la société requérante demande l’annulation des deux notifications de saisie administrative à tiers détenteur des 26 août 2022 et 7 octobre 2022, elle doit être regardée comme demandant la décharge de la somme objet de ces deux notifications, dès lors que, eu égard à l’argumentation qu’elle développe, tenant à l’absence de caractère liquide et exigible de la créance résultant des pénalités de retard dans l’exécution des travaux prévus par le marché conclu avec la commune de Verneuil-sur-Seine, sa requête tend à la contestation du bien-fondé de cette créance. Il en résulte que les conclusions de la requête relèvent, non de la compétence du juge de l’exécution, mais de celle du juge administratif.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. D’une part, aux termes de l’article 13.3.1. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. / Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final ». Aux termes de l’article 13.3.2. du même cahier : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus ». Aux termes de l’article 41.5 de ce cahier : « S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2 ».
6. D’autre part, il résulte de la combinaison de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 23 et suivants du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que l’émission d’un titre de recettes ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles. Or, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il s’ensuit qu’en matière de marchés publics, seul le solde débiteur dégagé du décompte, général ou de liquidation, devenu définitif permet de liquider la créance et d’en exiger le paiement par l’entreprise.
7. Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : « 50.1.1 Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / () / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / () / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / () / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / () ».
8. En l’espèce, il est constant qu’aucun décompte général du marché n’a été établi. La commune de Verneuil-sur-Seine fait valoir que la règle de l’unicité du décompte, de nature contractuelle, peut faire l’objet de dérogation lorsque le cahier des clauses administratives particulières le permet, même implicitement, et qu’il n’existe pas d’interdiction, par principe, pour la collectivité publique de recouvrer des pénalités de retard infligées à son cocontractant préalablement à l’intervention du décompte. Toutefois, aucune stipulation du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu avec la société CCMAP ne prévoit, sur ce point, de dérogation aux stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, citées aux point 5 et 7. La commune ne produit aucune pièce de nature à établir que la société requérante aurait par son comportement exprimé l’intention de renoncer à l’application de ces stipulations. Dans ces conditions, la créance objet des notifications de saisie administrative à tiers détenteur en litige n’était pas liquide et exigible.
9. Il résulte de ce qui précède que la société CCMAP doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 22 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Me Deslorieux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CCMAP, qui sollicite la condamnation de la commune de Verneuil-sur-Seine à lui rembourser les sommes indument saisies, doit être regardé comme demandant qu’il soit enjoint à la commune de procéder à ce remboursement. Eu égard aux motifs de décharge retenus aux points 5 à 8, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la commune de Verneuil-sur-Seine rembourse les sommes déjà perçues au titre des pénalités de retard appliquées à la société CCMAP. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au maire de Verneuil-sur-Seine de procéder à ce remboursement.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Me Deslorieux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CCMAP, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Verneuil-sur-Seine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société CCMAP est déchargée de l’obligation de payer la somme de 22 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Verneuil-sur-Seine de rembourser à Me Deslorieux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CCMAP, les sommes déjà perçues de cette société au titre des pénalités de retard.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Verneuil-sur-Seine tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Paul Deslorieux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CCMAP, et à la commune de Verneuil-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Titre
- Entreprise de transport ·
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Manifeste ·
- Visa ·
- Voyage
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avantage en nature ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Titre gratuit ·
- Justice administrative ·
- Pensions alimentaires ·
- Dépense ·
- Action sociale ·
- Parents
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Pays ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Recours contentieux ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Cargaison ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Contenu ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Droit international
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Mayotte ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Alimentation ·
- Ligne de transport ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Eau potable ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de chasse ·
- Détention d'arme ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration ·
- Partie ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Autonomie ·
- Recours administratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.