Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2419786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419786 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 2419786/1-2, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 octobre, 28 décembre 2024 et 15 avril 2025, les pièces enregistrées le 15 avril n’ayant pas été communiquées, M. A B, représenté par Me Toloudi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Toloudi, son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, qui s’engage à renoncer à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que n’est pas versé au dossier l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 30 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
7 janvier 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n° 2429708/1-2, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 décembre 2024 et 14 avril 2025, les pièces complémentaires n’ayant pas été communiquées, M. A B, représenté par Me Toloudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Toloudi, son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Toloudi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’information quant à l’enregistrement aux fins de
non-admission dans le système d’information Schengen ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 9 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen suivant tiré de ce que le préfet de police de Paris ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour interdire M. B de retour sur le territoire français durant un délai de 24 mois dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 21 janvier 2022 du préfet de l’Essonne était assortie d’un délai de départ volontaire, qui était expiré à la date de l’édiction de la décision attaquée, et qu’il y avait lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l’article
L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de police de Paris d’interdire de retour sur le territoire français tout étranger dont le délai de départ volontaire est expiré.
Le 13 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a présenté des observations sur la communication du 9 avril 2025.
Par une décision du 25 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 5 décembre 1977, entré en France le 12 juillet 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 3 août 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête n° 2419786/1-2, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur cette demande. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la requête n° 2429708/1-2, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée sous la requête n°2419786 :
3. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 septembre 2024, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission de l’intéressé, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle présentées dans sa requête n° 2419786/1-2.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions de la demande présentée par M. B, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 25 juillet 2024 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour.
5. Aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles
R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de police de Paris a estimé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 13 novembre 2023, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’une hépatite B chronique et d’un diabète compliqué d’une réinopathie bilatérale et qu’il bénéficie d’un traitement médical associant du metformine, de la dapagliflozine, du repaglinide et du semaglutide. Ainsi que le fait valoir le requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste des médicaments essentiels disponibles en Mauritanie, qu’aucune des molécules composant son traitement n’est disponible dans son pays d’origine. En outre, il ressort des attestations médicales des 15 juillet et 6 novembre 2024 que les médicaments de sémaglutide et dapagliflozine, qui lui sont nécessaires, ne sont pas substituables. En défense, le préfet de police de Paris n’apporte aucun élément sur la disponibilité d’un traitement approprié à la pathologie de M. B. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police de Paris a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doit être annulée. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il le munisse, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même notification. En outre, il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de sept jours à compter de la même notification. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Toloudi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Toloudi de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2419786/1-2 tendant à l’admission de M. B, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 juillet 2024 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même notification.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de sept jours à compter de la même notification.
Article 5 : L’État versera à Me Toloudi une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Toloudi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Toloudi.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
N°2419786/1-2, N°2429708/1-
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