Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2302438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. E… B… et Mme C… épouse B…, représentés par Me Nizari doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de les décharger de l’obligation de payer la somme de 38 659 euros mise en recouvrement correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016, 2017 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’action en recouvrement est prescrite dès lors qu’ils n’ont été destinataires ni des mises en demeure de payer, ni des saisies administratives à tiers détenteur, à l’exception de celle du 25 avril 2022 alors que les créances fiscales étaient prescrites depuis 2019 pour les impôts de 2015, depuis 2020 pour les impôts de 2016 et depuis 2021 pour les impôts de 2017, en application des articles L. 2219 du code civil et de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- il ont subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en l’absence de réclamation préalable contestant le bien-fondé des impositions litigieuses, les moyens sont irrecevables ;
- la réclamation contestant la saisie administrative à tiers détenteur du 25 avril 2022 est tardive ;
- le comptable public a valablement interrompu la prescription et les requérants ont reconnu l’existence de la créance en payant spontanément une partie des sommes dues ;
- aucune faute n’est établie permettant d’engager la responsabilité de l’Etat dans le recouvrement de l’impôt.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 juillet 2025.
Par courrier du 18 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité le directeur général des finances publiques de Mayotte à produire des pièces complémentaires, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites le 20 novembre 2025 par le directeur de la direction générale des finances publiques de Mayotte mais n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… B… et son épouse Mme D… A… ont demandé à l’administration fiscale de les décharger de l’obligation de payer la somme de 38 659 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par un courrier du 15 mars 2023, notifié le 29 mars suivant, l’administration fiscale a rejeté leur demande, au motif de sa tardiveté. Par la présente requête, M. B… et Mme A… demandent la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante ainsi que la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi.
Sur les conclusions à fins de décharge de l’obligation de payer :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…)/ Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. (…) ».
Au soutien de leurs conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer la somme de 38 659 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016, 2017, les requérants se bornent à soutenir, sur le fondement de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, que les créances fiscales étaient prescrites depuis 2019 pour les impôts de 2015, depuis 2020 pour les impôts de 2016 et depuis 2021 pour les impôts de 2017. Ce moyen tiré de la prescription du délai de reprise de l’administration a trait au bien-fondé des impositions réclamées et ne peut donc être utilement invoqué à l’appui d’une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant d’un acte de poursuite. Il ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que par cet unique moyen, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 38 659 euros mise en recouvrement et correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016, 2017.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les requérants qui n’établissent ni même n’allèguent précisément une faute de l’Etat dans le recouvrement des créances fiscales en litige ne sont en tout état de cause pas fondés à être indemnisés du préjudice moral qu’ils prétendent avoir subi.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et Mme D… A… et au directeur de la direction des finances publiques de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Lebon
La présidente,
A. Khater,
La greffière,
N. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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