Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2116306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2116306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2022, le 29 septembre 2023 et le 9 octobre 2024, la société coopérative agricole (SCA) Limagrain, représentée par Me Subra, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des droits de cotisation foncière des entreprises acquittés au titre de l’année 2016, à hauteur de 339 385 euros, au titre de l’année 2017, à hauteur de 353 248 euros, au titre de l’année 2018, à hauteur de 408 907 euros et, au titre de l’année 2019, à hauteur de 513 565 euros ;
2°) de prononcer la restitution des droits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des frais de gestion acquittés au titre de l’année 2017, à hauteur de 416 875 euros et, au titre de l’année 2018, à hauteur de 459 190 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle peut bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1450 du code général des impôts dans la mesure où elle a le caractère d’une exploitation agricole puisque son activité constitue le prolongement normal de l’activité agricole de ses membres coopérateurs ;
— dans la mesure où son activité doit être exonérée de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1450 du code général des impôts, elle n’a pas à être soumise à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre du I de l’article 1586 ter de ce même code ;
— elle est fondée à obtenir la restitution des droits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’elle a primitivement acquittés sur la valeur ajoutée produite par le seul site d’Ennezat, qui comprend la valeur ajoutée de l’ensemble de ses sites, à l’exclusion de la valeur ajoutée relative aux activités d’approvisionnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2022, le 3 mars 2023 et le 10 novembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête, soutenant, dans le dernier état de ses écritures, d’une part qu’elle est irrecevable pour le site de la rue de l’Etincelle sur la commune de Gerzat pour les exercices 2016 et 2017 faute pour la société requérante d’avoir exercé sa réclamation contentieuse dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dans la mesure où elle a bénéficié d’un dégrèvement et, d’autre part, que les autres moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2024 et le 4 novembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut, d’une part, à l’irrecevabilité de la requête en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l’année 2017 pour le site de Gerzat, en raison de la tardiveté de la réclamation contentieuse en matière de cotisation foncière des entreprises pour cette même année et, d’autre part, à la restitution partielle des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises sous réserve de l’octroi par le tribunal de l’exonération de cotisation foncière des entreprises et de la présentation de justificatifs permettant de calculer la valeur ajoutée des trois sites d’Ennezat en 2017 et 2018, du site d’Issoire en 2017 et 2018 et du site de Gerzat en 2018.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société coopérative agricole Limagrain a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 25 septembre 2018 au 27 juin 2019 portant sur les exercices compris entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2017. Par trois réclamations contentieuses, adressées le 20 décembre 2019 aux services des impôts des entreprises de Riom, Clermont-Ferrand et Issoire, elle a sollicité le dégrèvement des droits de cotisation foncière des entreprises qu’elle a acquittés pour les années 2016 à 2019 au motif qu’elle exerce une activité d’exploitant agricole exonérée, en application de l’article 1450 du code général des impôts. Par une quatrième réclamation contentieuse du 23 décembre 2019 adressée à la direction générale des entreprises, elle a sollicité son exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les années 2017 et 2018 au motif que, devant être exonérée de cotisation foncière des entreprises, elle ne devait pas, par voie de conséquence, être soumise à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du I de l’article 1586 ter du code général des impôts. Faute de réponse de l’administration fiscale aux différentes réclamations contentieuses formulées par la société requérante, dans un délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, ces dernières ont été implicitement rejetées. Par la présente requête, la SCA Limagrain demande au tribunal de prononcer, d’une part, la restitution des droits de cotisation foncière des entreprises acquittés, au titre de l’année 2016, à hauteur de339 385 euros, au titre de l’année 2017, à hauteur de353 248 euros, au titre de l’année 2018, à hauteur de408 907 euros et, au titre de l’année 2019, à hauteur de 513 565 euros et, d’autre part, la restitution des droits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des frais de gestion acquittés, au titre de l’année 2017, à hauteur de 416 875 euros et, au titre de l’année 2018, à hauteur de 459 190 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
2. Au titre de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; () ".
3. Au titre de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ». En l’absence de l’exercice, par l’administration fiscale, de son pouvoir de reprise, une décision de dégrèvement, alors même qu’elle prendrait la forme d’une notification de redressements, n’ouvre pas, au bénéfice du contribuable, le délai spécial de réclamation prévu par l’article R*196-3 précité.
4. En l’espèce, l’administration fiscale oppose à la société requérante la tardiveté de la réclamation contentieuse que celle-ci a présentée pour le site de la rue de l’étincelle à Gerzat pour les années 2016 et 2017 au titre de la cotisation foncière des entreprises. A cet égard, il résulte de l’instruction que ce site, à l’égard duquel l’administration n’a pas exercé son pouvoir de reprise, a fait l’objet d’une décision de dégrèvement partiel prononcée le 25 février 2020. Dans ces conditions, la SCA Limagrain ne peut pas se prévaloir du délai spécial de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales et devait présenter sa réclamation dans le délai général prévu par l’article R. 196-2 de ce même livre, soit, au titre de la cotisation foncière des entreprises sur l’année 2016, avant le 31 décembre 2017 et, au titre de la cotisation foncière des entreprises sur l’année 2017, avant le 31 décembre 2018. Or sa réclamation contentieuse n’a été présentée au service que le 20 décembre 2019.Cette réclamation est donc tardive pour ces deux années.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la SCA Limagrain sont irrecevables au titre de la cotisation foncière des entreprises acquittée pour le site de Gerzat au titre des années 2016 et 2017.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises :
6. D’une part, aux termes de l’article 1450 du code général des impôts : « Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. En sont également exonérés les groupements d’employeurs constitués exclusivement d’exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l’exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ainsi que les groupements d’intérêt économique constitués entre exploitations agricoles () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation () ». Aux termes de l’article L. 521-1 de ce code : « Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité () ».
8. Doit être regardée comme un exploitant agricole au sens de l’article 1450 précité du code général des impôts une société coopérative agricole dont l’activité constitue le prolongement normal de celle de ses membres.
9. D’une part, il résulte de l’instruction que la SCA Limagrain exerce au profit de ses membres coopérateurs une activité de collecte, nettoyage, séchage, calibrage, effeuillage et ensachage des grains de blé. La société requérante n’apporte pas la preuve, ainsi qu’il lui incombe, que de telles activités ne pourraient pas être effectuées directement par ses membres coopérateurs. Par suite, la société requérante ne peut soutenir que son activité s’exerce dans le prolongement normal de l’activité agricole de ses membres.
10. D’autre part, à supposer même que l’activité de la requérante puisse être considérée comme s’exerçant dans le prolongement normal de l’activité agricole de ses membres, il résulte de l’instruction que la SCA Limagrain s’approvisionne tant auprès de ses membres coopérateurs qu’auprès d’exploitations agricoles tierces. Si la société requérante soutient que le recours à des apporteurs tiers a été rendu nécessaire par les difficultés économiques subies par le secteur du blé à compter de l’année 2015, en raison d’épisodes de sécheresses ayant touché le centre de la France, et notamment l’ancienne région administrative Auvergne où sont implantés ses apporteurs, elle ne justifie pas que cet apport par des exploitations tierces a eu pour objet de compenser la réduction temporaire de l’activité de ses membres, ni davantage que ses capacités de stockage n’étaient pas réservées en permanence à des apporteurs tiers. Enfin, malgré l’invitation formulée en ce sens par le tribunal, la SCA Limagrain ne fournit la proportion des apports de tiers non adhérents sur le total de ses apports que pour deux des quatre années en litige, de respectivement 13,06 % en 2016 et 16,99 % en 2017. Par suite, eu égard à cette proportion d’apports tiers, supérieure à 5 %, la SCA Limagrain n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le recours à des tiers pour soutenir son activité serait exceptionnel et ne se produirait que lorsque les besoins de stockage de ses adhérents seraient déficitaires.
11. Il résulte de ce qui précède que la SCA Limagrain n’est pas fondée à soutenir que son activité devrait être exonérée de cotisation foncière des entreprises par application de l’article 1450 du code général des impôts.
En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
12. Aux termes du 1 de l’article 1586 ter du code général des impôts : " Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises « . En vertu des dispositions de l’article 1447 du même code : » I -La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ".
13. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1586 ter du code général des impôts, éclairées par leurs travaux préparatoires que, pour définir les redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le législateur a entendu renvoyer à la définition des redevables de la cotisation foncière des entreprises telle qu’elle résulte de l’ensemble des dispositions de l’article 1447 du code général des impôts.
14. Il résulte des points précédents que la SCA Limagrain n’établit pas que son activité devrait être exonérée de la cotisation foncière des entreprises. L’intéressée n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle devrait, en conséquence d’une telle exonération, être également exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la SCA Limagrain doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, le versement à la société requérante d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCA Limagrain est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative agricole Limagrain, au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
A. DavidLe président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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