Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 3 juin 2025, n° 2413035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
— et les observations de Me Bissane, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1996, a été contrôlé par les agents de police aux frontières sur un chantier de construction « en action de travail ». Par arrêté du 14 novembre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de Vaucluse, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant tunisien, est marié depuis le 4 mars 2023 à une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2028, et qu’est née de cette union le 26 mars 2024 la jeune A C. Le requérant démontre d’une part, sa présence continue sur le territoire depuis 2021 et d’autre part, la vie commune avec sa conjointe et leur fille à partir de 2023, par la production de nombreuses pièces suffisamment circonstanciées mentionnant les noms des deux époux, notamment des relevés de compte, des factures d’électricité et d’eau, ainsi que des attestations de paiement de prestations de la caisse d’allocations familiales. En outre, M. C, qui exerce une activité de plaquiste jointeur en auto-entreprise depuis janvier 2024, soutient subvenir seul aux besoins de sa famille et ainsi contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant, âgée de 6 mois à la date de la décision attaquée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense par le préfet de Vaucluse, lequel n’a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. C et a, par suite, méconnu les stipulations et dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise le 14 novembre 2024 à l’encontre de M. C ainsi que, par voie de conséquence, les décisions le privant d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an, prises le même jour.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 14 novembre 2024, par lequel le préfet de Vaucluse a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. C une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
Le greffier,
signé
D. GRIZIOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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