Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 21 janv. 2026, n° 2600105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Krid, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité administrative a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie du fait de l’imminence de son éloignement, l’administration lui ayant remis un billet d’avion destiné à l’exécution de la mesure ; l’éloignement le privera de l’effectivité de son recours ; cette mesure porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et ses conséquences sont définitives et irréversibles ;
- sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés :
. de l’absence de motivation de la décision attaquée,
. de la méconnaissance de son droit d’être entendu,
. du défaut d’examen sérieux et actualisé de sa situation,
. de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
. de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination, les moyens tirés :
. de l’absence de motivation de la décision attaquée,
. de l’erreur de droit,
. de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les moyens tirés :
. de l’absence de motivation de la décision attaquée,
. du défaut d’examen sérieux et actualisé de sa situation,
. de l’erreur de droit,
. de l’erreur manifeste d’appréciation,
. de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 janvier 2026 sous le n° 2600044 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si M. B… soutient que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative serait remplie dès lors que son éloignement est imminent, il est constant que la décision en litige n’a pas pour objet de prononcer l’éloignement de l’intéressé, ni même de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ni enfin de lui infliger une interdiction de retour sur le territoire français. En effet, la décision implicite de rejet dont il est demandé la suspension de l’exécution a pour seul effet de refuser d’abroger un arrêté préfectoral en date du 20 novembre 2023, devenu définitif et ne saurait donc par elle-même créer la situation d’urgence dont M. B… fait état.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’établissant pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bastia, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
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