Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2503468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 29 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Hasan, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet compétent, en cas de reconnaissance du bien-fondé de sa requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à défaut la somme de 1 500 euros à son profit.
Mme B… soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- elle a été prise sans un examen particulier de sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- dès lors qu’elle se trouvait dans une situation de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne pouvait pas légalement décider de son éloignement ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- elle a été prise sans un examen particulier de sa situation, notamment quant à l’existence de risques en cas de retour en Turquie ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Hasan, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B…, ressortissante de la république de Turquie, d’origine kurde et née en 2001, est selon ses déclarations entrée en France le 2 décembre 2021. Le 8 décembre 2021, elle a sollicité une protection internationale. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juillet 2027. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision du 31 juillet 2023. Ses recours formés contre ces décisions ont été rejetées par des ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile des 27 décembre 2022 et 9 octobre 2023.
Consécutivement à ces rejets de la demande d’asile de Mme B…, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 17 mars 2025, rejeté la demande d’admission au séjour de l’intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par la présente requête, Mme B… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce dès lors que la requête n° 2503461 présentée par M. A…, époux de la requérante, tend à l’annulation d’une mesure d’éloignement prise le même jour. La présente instance donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur (…) » L’arrêté attaqué a été signé par le directeur des migrations et de l’intégration qui bénéficiait, par arrêté du 23 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort de la seule lecture de la décision attaquée qu’elle a été prise au terme d’un examen de la situation particulière de Mme B….
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
La présence en France de Mme B…, motivée par le dépôt d’une demande d’asile qui n’a pas prospérée, est récente. Si elle a épousé le 22 octobre 2022 à Saint-Etienne-du-Rouvray M. A…, un compatriote, et qu’ils ont eu un enfant né en 2023, son époux est en situation irrégulière et fait l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante. Elle ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles son père, qui réside en France, a fait l’objet de trois mesures d’obligation de quitter le territoire français et que sa mère, dont la demande d’asile est en cours d’instruction, ne dispose qu’un droit temporaire au maintien sur le territoire. Par ailleurs, elle n’exerce aucune activité professionnelle ni ne suit de formation qualifiante et ne fait état d’aucun projet en la matière. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache en Turquie où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
En troisième lieu, indépendamment de la désignation faite par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des étrangers mineurs de dix-huit ans qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté de reconduite à la frontière, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment et notamment au point 8 que le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement prononcer à l’encontre de Mme B… une mesure d’éloignement.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que si l’autorité administrative a comme elle pouvait légalement le faire tenu compte de l’appréciation portée par les autorités de l’asile sur la réalité des risques évoqués par Mme B… en cas de retour en Turquie, elle a porté sa propre appréciation sur ces risques, de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen et celui tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru en situation de compétence liée, à le supposer soulevé pour ce dernier, doivent être écartés.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de la décision fixant le pays à destination duquel Mme B… pourra être éloignée ne peut qu’être écartée.
En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » L’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Mme B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains au sens des stipulations citées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son appartenance à la communauté kurde.
Toutefois, l’intéressée, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations. En outre, la réalité des risques personnels invoqués en cas de retour n’est pas suffisamment établie par les pièces que l’intéressé produit. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi la Turquie.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) »
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Eu égard au caractère récent des attaches en France de Mme B… et de l’irrégularité de la situation administrative de sa famille nucléaire et de la précarité de la situation de sa mère, à l’absence d’autres attaches personnelles ou professionnelles de l’intéressée, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans porter au droit de Mme B… de mener une vie privée et familiale ni faire une inexacte application des dispositions précitées prononcer à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle attribuée à Mme B… est réduite de 30 %.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Mohamad Hasan et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Patrick Minne
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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