Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 juin 2025, n° 2501633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. C… B… et Mme A… E… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Vienne du 24 avril 2025 leur refusant l’autorisation d’instruire en famille leur fille D… B… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant en famille sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à défaut, de réexaminer leur demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que leur fille D…, âgée de 4 ans, présente une hypersensibilité sensorielle et émotionnelle marquée, laquelle lui a causé, lors de son année de scolarisation imposée en 2024–2025, un mal-être profond, constant et durable lié au cadre collectif, à des stimulations sonores intenses et à l’interdiction de collation malgré une absence d’alimentation matinale ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont ils demandent la suspension ; cette décision méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en ce que la situation propre à l’enfant ne répond en aucun cas à une impossibilité de scolarisation, à une inadaptation scolaire ou à une situation propre qui resterait à établir au moyen de justificatifs médicaux ou de diagnostics ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur projet éducatif et de la situation propre de leur fille sur laquelle se fonde ce projet ; elle est entachée d’une rupture d’égalité de traitement des usagers du service public de l’éducation nationale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le n° 2501632 par laquelle M. B… et Mme E… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… et Mme A… E… ont demandé, le 3 mars 2025, l’autorisation d’instruire dans la famille leur fille D… B…, née le 7 janvier 2021, en raison d’une situation propre à l’enfant motivant leur projet éducatif. Par une décision du 24 avril 2025, la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Vienne a rejeté leur demande. M. B… et Mme E… ont contesté cette décision le 3 mai 2025 devant la commission de l’académie de Poitiers chargé d’examiner ce type de recours. Cette commission a rejeté leur recours le 16 mai 2025. Les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L.131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; (…). ».
4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, s’assure que celle-ci expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. D’une part, il résulte des dispositions précitées du code de l’éducation que c’est bien la situation propre à l’enfant qui doit justifier le projet éducatif, le critère relatif à la situation propre de l’enfant constituant ainsi le premier critère devant être pris en compte par l’autorité administrative. Il en résulte que la commission académique n’a commis aucune erreur de droit en rejetant la demande M. B… et Mme E… au motif que la situation propre de leur enfant n’était pas établie.
7. D’autre part, pour apprécier la situation propre à l’enfant, l’autorité administrative peut prendre en compte, outre les particularités de l’enfant lui-même ou de sa situation familiale, lesquelles doivent être étayées par des pièces suffisamment probantes, d’autres éléments tels que la situation scolaire de l’enfant au cours des années précédentes, le cas échéant, les appréciations portées au cours des années précédentes par les autorités chargées du contrôle de l’instruction en famille sur la pertinence de cette instruction au regard des particularités de l’enfant et la situation de la fratrie. L’administration apprécie également la qualité de projet pédagogique et les capacités des parents à assurer l’instruction de leur enfant.
8. En l’espèce, pour justifier l’existence d’une situation propre à l’enfant, les requérants invoque la circonstance que leur fille D…, âgée de 4 ans, présente une « hypersensibilité sensorielle et émotionnelle marquée », laquelle lui aurait causé, lors de l’année 2024-2025 au cours de laquelle elle a été scolarisée à l’école Joséphine Baker de Châtellerault, un « mal-être profond, constant et durable lié au cadre collectif, à des stimulations sonores intenses et à l’interdiction de collation malgré une absence d’alimentation matinale ». Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet d’étayer les particularités des conditions de développement ou des capacités d’apprentissage de la jeune D… qui seraient susceptibles de justifier une dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé. Bien au contraire, il ressort des mentions de la décision attaquée que D… s’est épanouie pleinement au sein de son école au cours de l’année 2024-2025 et que son parcours a été très positif, les retours pédagogiques faisant tous état d’une évolution régulière et satisfaisante de ses compétences. Si les requérants soutiennent que la directrice de cette école, qui a fourni ces informations, n’exerce pas une observation quotidienne suffisante de leur fille et qu’aucun élément objectif n’émane de son enseignante référente, ils n’apportent aucun élément établissant que ces appréciations seraient erronées. Par suite, la commission académique n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en prenant la décision de refus d’instruction en famille en litige au motif que l’existence d’une situation propre à l’enfant n’était pas établie.
9. En second lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que la commission académique a autorisé des parents à instruire un enfant en famille au vu d’un projet éducatif similaire à celui de D…, les éléments produits ne permettent pas d’établir que leur fille se trouverait dans une situation exactement identique à celle de cet enfant.
10. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer même établie, que certaines autorisations d’instruction dans la famille puissent, à tort, être accordées par l’administration sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation sans que soit caractérisée une situation propre à l’enfant, reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
11. Aucun des moyens soulevés n’étant, en l’état actuel de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… et Mme E… ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme A… E….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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