Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 sept. 2025, n° 2506975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Dubreux, demande au tribunal :
À titre principal,
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou pour motifs exceptionnels déposée le 21 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, en tout état de cause, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
À titre subsidiaire,
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé, assimilable à un refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, le tout dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
À titre infiniment subsidiaire,
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la délivrance d’un récépissé ;
En tout état de cause,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou pour motifs exceptionnels le 21 avril 2022 via la plateforme « démarches simplifiées », modifiée le 2 mai 2025. Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A épouse B aurait été mise en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou pour motifs exceptionnels présentée le 21 avril 2022 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A épouse B, qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A épouse B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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