Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 févr. 2026, n° 2600704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 janvier et 4 février 2026 sous le numéro 2600704, Mme C… D…, représentée par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
et est empreinte, dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet d’avoir pris en compte la situation du système d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie et examiné la possibilité de faire jouer la clause discrétionnaire.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 janvier et 4 février 2026 sous le numéro 2600705, M. F… A…, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
et est empreinte, dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet d’avoir pris en compte la situation du système d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie et examiné la possibilité de faire jouer la clause discrétionnaire.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Doré, représentant Mme D… et M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en soulignant que la décision de transfert de M. A… comporte une date d’édiction erronée ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé ;
- et les observations de Mme D… et de M. A…, assistés de Mme B… E…, interprète assermentée en langue anglaise, qui ont répondu aux questions qui leur ont été posées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et son mari, M. A…, ressortissants nigérians nés respectivement les 13 avril 1986 et 18 mai 1974, ont déposé des demandes d’asile qui ont été enregistrées, le 15 octobre 2025, par les services de la préfecture du Nord. A la suite de ces enregistrements, le préfet du Nord a constaté, que Mme D… et M. A… étaient entrés en France sous couvert de visas qui leur avaient été délivrés par les autorités bulgares le 23 juillet 2025, qui étaient valables du 1er au 10 octobre 2025 et qui étaient périmés depuis moins de 6 mois. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de leurs prises en charge par les autorités bulgares, le 4 novembre 2025, le préfet du Nord a, par des décisions du 21 janvier 2026 décidé de leur remettre les intéressés pour qu’elles examinent leurs demandes d’asile. Par les présentes requêtes, Mme D… et M. A… sollicitent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600704 et n° 2507684 visées ci-dessus concernent la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme D… et M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions en mentionnant que Mme D… et M. A… sont entrés en France munis de visas qui leur avaient été délivrés par les autorités bulgares et qui étaient périmés depuis moins de 6 mois, en faisant état des acceptations explicites de leurs prises en charge par les autorités bulgares et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
En deuxième lieu, la circonstance que la décision de transfert de M. A… soit datée du 26 octobre 2026, constitue une erreur purement matérielle, laquelle est sans incidence sur la légalité de cette décision.
En dernier lieu, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que :« 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par les requérants pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Bulgarie pour l’examen de leurs demandes d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D… et M. A… déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français, pour la dernière fois, le 7 octobre 2025. Ils ne résidaient donc en France que depuis trois mois et quatorze jours à la date d’adoption des décisions de transfert attaquées. S’ils sont parents de 3 enfants mineurs, ceux-ci sont demeurés au Nigéria. Et Mme D… et M. A… ne font état d’aucun problème de santé. A cet égard, les pièces qu’ils ont produites, lesquelles ont pour objet d’accréditer leurs demandes d’asile, établissent qu’ils ont été victimes de mauvais traitements au Nigeria et qu’ils sont donc particulièrement vulnérables. Pour autant, si les requérants font part de leurs craintes de ne pas voir leurs demandes d’asile traitées par les autorités bulgares conformément à leurs obligations en la matière, ils n’établissent pas que ces craintes soient avérées. Par suite, il appartiendra aux autorités bulgares, lesquelles sont présumées respecter leurs obligations en matière d’examen des demandes d’asile, d’apprécier, en tenant compte de la vulnérabilité des requérants, la valeur probante des pièces qu’ils ont produites et le bien-fondé de leurs demandes d’asile. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à leurs transferts vers la Bulgarie et qui permettrait de justifier que leurs demandes d’asile soient examinées en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés.
Il résulte de ce que précède que Mme D… et M. A… ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des décisions du 21 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné leurs transferts auprès des autorités bulgares.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de de Mme D… et de M. A… à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés aux instances :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, des sommes au titre des frais exposés dans les présentes instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… et M. A… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D… et de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. F… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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