Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 août 2025, n° 2502872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Crémière, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Var du 7 juillet 2025 « portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’aboutissement du recours au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du CJA.
Il soutient que :
— il y a urgence à statuer ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée sous le n° 2502893.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 5 août 2025 à 9h30. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est un ressortissant malgache né, à Madagascar, le 14 juin 1984. Il est marié à une ressortissante française depuis 2019. Après avoir séjourné en France au titre d’une carte de séjour temporaire et d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de Française, il a présenté une demande d’obtention de la carte de résident prévue à l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
2. Sur le fondement de l’article L. 423-3 du CESEDA, le préfet du Var a pris l’arrêté attaqué, dont l’article 1er mentionne : « La demande de délivrance d’une 1ère carte de résident est annulée et l’attestation de prolongation d’instruction valable du 13/05/2025 au 12/07/2025 () est retirée » et « l’obligation de restituer l’attestation de prolongation d’instruction, valable du 13/05/2025 au 12/07/2025, à la préfecture du Var ». Le préfet du Var doit ainsi être regardé comme ayant, d’une part, rejeté la demande de délivrance de la carte de résident, d’autre part, retiré l’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de titre de séjour et, enfin, assorti la décision relative au séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur la demande en référé :
3. L’article L. 521-1 du CJA prévoit : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme étant remplie lorsque l’exécution de la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Le refus de renouvellement d’un titre de séjour ou son retrait doivent, eu égard à leurs effets, être regardés comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de l’étranger, de sorte que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du CJA est en principe remplie (CE, 14 mars 2001, Ministre c. Mme A, n° 229773).
6. L’article R. 423-1 du CESEDA prévoit : « La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 423-6 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu’elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ». L’article R. 431-15-1 du même code prévoit : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». L’article R. 431-15-2 du même code prévoit : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles () L. 423-6 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. () L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. »
7. Il résulte de la portée qu’il convient de lui donner, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, que la décision attaquée doit être regardée comme comportant, en tant qu’elle concerne la carte de résident, un refus de renouvellement d’un titre de séjour et, en tant qu’elle concerne l’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de titre de séjour, un retrait de titre de séjour, au sens pour l’application de la jurisprudence issue de la décision Ministre c. Mme A.
8. Le préfet du Var n’apportant aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme étant remplie (JRTA Lille, 6 décembre 2022, n° 2208562, point 4).
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
9. L’article L. 423-3 du CESEDA prévoit : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. »
10. Il résulte clairement de cette disposition et des articles L. 423-1 et L. 423-2 du CESEDA auxquels elle renvoie, qu’elle régit le retrait et le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Elle n’a donc ni pour objet ni pour effet de donner compétence au préfet pour refuser la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 423-6 du CESDA ni pour retirer un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 423-3 du CESEDA, qu’il appartient au tribunal administratif de relever d’office, est donc propre à créer, en l’état de l’instruction et alors même que la formalité prévue à l’article R. 611-7 du CJA tenant à l’information des parties n’a pu être accomplie à l’audience publique en l’absence des parties, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre en conséquence au préfet du Var, ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la situation du requérant dans les meilleurs délais, d’autre part, de délivrer au requérant une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur, d’une durée de validité de 3 mois et, enfin, le cas échéant, de renouveler cette attestation aussi longtemps qu’il n’aura pas statué sur la demande ou que le tribunal administratif n’aura pas statué sur la requête en annulation contre la décision attaquée.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance le délai d’exécution de l’injonction de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de titre de séjour autorisant le requérant à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur, d’une durée de validité de 3 mois et, eu égard en particulier au risque imminent de rupture du contrat de travail de l’intéressé, d’assortir cette injonction d’une astreinte d’office d’un montant de 500 € par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. D, en application de l’article L. 761-1 du CJA.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Var du 7 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D dans les meilleurs délais.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur, d’une durée de validité de 3 mois. Cette mesure est assortie d’un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance et d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Var, ou au préfet territorialement compétent, le cas échéant, de renouveler l’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de titre de séjour autorisant la présence du requérant sur le territoire français et l’autorisant à exercer une activité professionnelle aussi longtemps qu’il n’aura pas statué sur la demande ou que le tribunal administratif n’aura pas statué sur la requête en annulation contre la décision attaquée.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. D, en application de l’article L. 761-1 du CJA.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet du Var.
Fait à Toulon le 5 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. C La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Et par délégation,
La greffière.
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