Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2506185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet et 29 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement du titre III annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce que le préfet s’est considéré en situation de compétence liée dans l’application des critères de la circulaire du 23 janvier 2025 ;
- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Madame B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rees,
- et les observations de Me Airiau, avocat de Mme B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui a signé l’arrêté en litige, y était régulièrement habilité par un arrêté du préfet du 7 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de refus de séjour. En particulier, le préfet, après avoir rappelé que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, y a indiqué les raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir user de son pouvoir de régularisation pour admettre, à titre exceptionnel, la requérante au séjour. Par ailleurs, Mme B…, à qui il appartenait de présenter clairement sa demande, n’a pas expressément sollicité son admission au séjour en qualité d’étudiante sur le fondement du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Eu égard à la formulation de sa demande, tendant à son « admission exceptionnelle » au séjour et où ses études en cours sont simplement évoquées parmi d’autres éléments, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en ne s’estimant pas saisi sur le fondement du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet s’est mépris sur sa portée. Par suite, le préfet n’avait pas à motiver son refus au regard de ces stipulations. Dans ces conditions, la décision contestée est régulièrement motivée.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de l’erreur de droit qu’auraient commis le préfet en ne se prononçant pas sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, manquent en fait. Par ailleurs, la circonstance que l’examen de sa situation ait été insuffisamment « sérieux » aux yeux de la requérante est, en soi, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des énonciations de l’arrêté en litige, que le préfet se soit cru lié par les dispositions de la circulaire du 23 janvier 2025 relative à l’admission exceptionnelle au séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Mme B…, ressortissante algérienne née en février 1993, se prévaut de la présence régulière de son mari sur le territoire français, de l’intégration professionnelle de ce dernier, de son suivi médical dans le cadre de son projet de procréation médicalement assistée, et de ses études en thèse. Toutefois, elle n’est entrée en France qu’en novembre 2022, juste après son mariage, célébré en Algérie le 8 novembre 2022, soit deux ans et demi seulement avant l’arrêté en litige. Nonobstant leur mariage, les éléments du dossier ne permettent pas d’apprécier l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec son époux. Il ne ressort pas non plus de pièces du dossier qu’une éventuelle interruption du protocole médical qu’elle a décidé de suivre, au demeurant sans avoir préalablement chercher à régulariser son séjour en France, dont elle ne pouvait pas ignorer la précarité, l’empêcherait d’en entamer un nouveau, à plus forte raison la priverait de toute chance d’avoir un enfant. Enfin, elle n’était pas encore admise en thèse à la date de l’arrêté en litige, et quand bien même, il ne tenait qu’à elle de solliciter son admission au séjour en qualité d’étudiante. Dans ces conditions, et alors qu’elle entre dans le champ d’application de la procédure de regroupement familial, dont la mise en œuvre régulière n’implique qu’une séparation temporaire d’avec son époux, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle a été adoptée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa motivation se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour qui comporte, ainsi qu’il a été dit précédemment, les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, Mme B…, ayant sollicité son admission au séjour, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de la mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été empêchée, lors du dépôt de sa demande, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à leur appui. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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