Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2026, n° 2602852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602852 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, la société par action simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Courrières s’est opposé à sa déclaration préalable du 2 octobre 2025 déposée en vue de l’implantation d’un pylône support d’antennes de téléphonie mobile sur un terrain sis lieudit « Le Malaquis » sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au maire de la commune de Courrières de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courrières une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie au titre des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, l’urgence est caractérisée par l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national et communal par ses propres réseaux de téléphonie mobile ; de plus, elle est caractérisée par ses intérêts propres résultant des engagements de couverture et de qualité de service souscrits envers l’État dans ses cahiers des charges ; enfin, elle est caractérisée par le préjudice grave et immédiat porté tant à l’intérêt public de couverture du territoire qu’à ses engagements de déploiement vis-à-vis de l’État ; la notion de « bonne couverture » éventuellement invoquée par la commune serait inopérante dès lors que seule une « très bonne couverture » satisfait aux obligations réglementaires incombant aux opérateurs ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le motif tiré de l’absence de desserte de la parcelle est entaché d’un erreur de droit et d’une erreur de fait ; le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) est silencieux sur ce point en zone naturelle ; le terrain est accessible par un chemin ouvert à la circulation publique ; aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose au déclarant de justifier d’un droit de passage sur les terrains accédant au projet ; le dossier était réputé complet en application de l’article R. 423-22 du même code faute pour l’autorité compétente d’avoir sollicité des pièces manquantes dans le délai d’un mois ;
- le motif tiré de l’absence d’éléments relatifs au risque de mouvement de terrain argileux est entaché d’une erreur de droit ; il manque de base légale dès lors qu’aucun texte n’impose leur fourniture dans un dossier de déclaration préalable ; le règlement du PLU se borne à une invitation à vérifier la présence d’argile sans exiger de justificatifs ; en s’opposant au projet au lieu de solliciter la fourniture de pièces complémentaires, le maire a méconnu les dispositions de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme ;
- le motif tiré de l’interdiction du projet dans la zone est entachée d’une erreur de droit tirée de l’inexacte application de l’article N 1.2.2 du PLU ; son projet de station relais est autorisé en zone naturelle par l’article N 1.2.2 du règlement du dès lors qu’il constitue une installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif, la mention des ouvrages de transport d’électricité n’étant pas limitative ; en tout état de cause, le projet peut être qualifié de local technique nécessaire au fonctionnement des services publics ou des réseaux ; les antennes relais sont des constructions au sens de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- le motif tiré de l’incompatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) manque en fait dès lors que le terrain d’assiette est situé hors de son périmètre ; en tout état de cause, l’OAP n’exclut pas la desserte du projet et autorise les équipements d’intérêt collectif dont relèvent les stations relais ; le règlement du PLU n’impose aucune règle de desserte en zone naturelle ;
- le motif tiré de l’atteinte au milieu environnant est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire s’est fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en méconnaissance des exigences au moins équivalentes de l’article N 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ; en outre, la décision est entachée d’une inexacte application de l’article R. 111-27 faute pour son auteur d’avoir caractérisé dans sa décision la qualité du site d’implantation ;
- en tout état de cause, le motif tiré de l’atteinte au milieu environnant est entaché d’une erreur d’appréciation ; le site d’implantation, dépourvu de protection patrimoniale et situé à proximité d’une zone industrielle, ne présente pas de caractéristiques remarquables ; le choix technique du treillis métallique garantit un impact paysager limité ; le règlement du PLU ne limite pas la hauteur des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en zone naturelle ;
- à titre principal, il y a lieu d’enjoindre, sous astreinte, au maire de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ; la décision attaquée étant présumée comporter l’intégralité des motifs d’opposition, aucune nouvelle décision ne pourra être prise pour des motifs omis dans l’acte initial ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au maire de réinstruire sa déclaration préalable dans un délai d’un mois.
La requête a été communiquée à la commune de Courrières qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, la SAS Free Mobile déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le numéro 2601817 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
L’affaire a été radiée de l’audience publique du 31 mars 2026 à 13 heures 30.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 décembre 2025, le maire de la commune de Courrières s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile le 2 octobre 2025, complétée le 1er décembre 2025, en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile composée d’un pylône en treillis métallique et d’installations techniques sur un terrain situé au lieu-dit « Le Malaquis » (parcelle AB n° 395). Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du retrait, le 27 mars 2026, par le maire de Courrières de la décision d’opposition du 19 décembre 2025, la SAS Free Mobile a déclaré, par un mémoire du 30 mars 2026 se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free Mobile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Courrières.
Fait à Lille, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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