Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2503454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mars 2025, N° 2504390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504390 du 27 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. C… A…, enregistrée le 13 mars 2025, au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, M. E… C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant deux ans.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les autres décisions sont illégales dès lors que l’obligation de quitter le territoire est illégale.
Des pièces en défense ont été enregistrées le 15 avril 2025, présentées par le préfet de Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C… A…, ressortissant capverdien né le 6 juin 1988, déclare être en France en février 2023. Par un arrêté du 3 mars 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
4. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Si M. C… A… soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 421-5, il n’a en tout état de cause formé aucune demande de titre de séjour. Par suite, ce moyen, insusceptible d’influencer la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, si M. C… A… soutient qu’il réside en France depuis de nombreuses années et vit avec sa mère, il ne démontre avoir travaillé qu’entre mars 2023 et février 2024 et n’établit pas la durée de sa présence habituelle sur le territoire français. De plus, il ne fait état d’aucune résidence stable en France, ne conteste pas être sans attaches dans son pays d’origine et il est désormais sans ressources. Il ne justifie, par ailleurs, d’aucune intégration sociale particulière ni avoir noué de liens sur le territoire français autres qu’avec sa mère. Ainsi M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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