Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mai 2026, n° 2602369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros, à titre principal, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, la détention d’un permis de conduire étant indispensable pour exercer son activité professionnelle ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
elle méconnaît l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 et les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifiait de la régularité de son séjour sur le territoire français à la date du dépôt de sa demande ;
l’administration a manqué à son obligation de loyauté à son égard dès lors qu’elle l’a induit en erreur en l’invitant à déposer une nouvelle demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a informé M. A… par un courrier en date du 30 avril 2026 de sa décision de procéder à l’instruction de sa demande d’échange de permis de conduire et l’a invité à présenter une nouvelle demande sur la plateforme dédiée afin que son dossier numérique puisse être étudié.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2602367 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 12 mai 2026 à 9h30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
les observations de Me Mukendi Ndonki qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et indique renoncer aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a adressé, le 16 décembre 2025, au préfet de la Loire-Atlantique une demande d’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par courrier du 5 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande au motif que M. A… ne remplissait pas les conditions relatives à la régularité de séjour sur le territoire national. Par la présente requête, M. A… demande du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 5 mars 2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Par une décision du 30 avril 2026, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de « rouvrir l’instruction de la demande d’échange » de M. A… et l’a invité à présenter une nouvelle demande d’échange tout en y joignant ce courrier pour que « [ses] services puissent lier [les] deux dossiers de demande d’échange ». Le préfet de la Loire-Atlantique doit, compte tenu des termes de son courrier du 30 avril 2026, être regardé comme ayant entendu procéder à un nouvel examen de la demande du 16 décembre 2025 dont il a considéré rester valablement saisi et ainsi, implicitement mais nécessairement, retirer la décision du 5 mars 2026 en litige. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… sont, de même que ses conclusions à fin d’injonction, devenues sans devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. A…
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.
Fait à Rouen, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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