Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2400395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Geissmann, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 50 000 euros en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 8 septembre 2022, il a été victime d’une agression physique non détachable du service par l’une de ses collègues ;
- l’AP-HP a manqué à son obligation de sécurité à la suite de l’agression physique dont il a été victime ;
- il a subi des préjudices physiques et moraux.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- les observations de Me Geissmann, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 14 septembre 2023, M. B…, agent contractuel en contrat à durée indéterminée au sein de la banque nationale de données maladies rares de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a demandé la somme de 50 000 euros en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi à la suite d’un coup à la tempe porté par une collègue à l’occasion d’un évènement festif le 8 septembre 2022. Par un courrier du 16 novembre suivant, l’AP-HP a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal la condamnation de l’AP-HP à lui verser ladite somme de 50 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La victime non fautive d’un préjudice causé par l’agent d’une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même une faute personnelle commise par l’agent devrait être regardée comme détachable du service.
3. Il résulte de l’instruction que, le 8 septembre 2022 lors d’une cérémonie privée de départ d’un agent, M. B… a été involontairement frappé à la tempe par une de ses collègues exécutant un « tour de magie ». Cet évènement, organisé à l’initiative des agents dans un bar en dehors du lieu et des heures du service, même survenu entre collègues, doit être regardé comme dépourvu de tout lien avec le service. Par suite, à considérer même qu’il soit constitutif d’une faute personnelle d’un agent de l’AP-HP, il est entièrement détachable du service et ne saurait engager la responsabilité de l’AP-HP. Il en est de même des réactions écrites de la collègue mise en cause et d’une autre collègue à qui il a rapporté les évènements qui, au demeurant, sont compatissants et expriment une opinion parfaitement mesurée sur la qualification de l’évènement.
4. Aux termes de l’article L.134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
5. M. B… soutient également que l’AP-HP a manqué à son obligation de sécurité dans la gestion des conséquences de l’évènement sur sa santé physique et mentale. Il résulte toutefois de l’instruction que le lundi suivant l’évènement en cause, sa hiérarchie lui a proposé d’exécuter ses taches selon la procédure du télétravail, tenant des propos compatissants et a organisé la communication avec la collègue mise en cause sur la situation, en estimant, à juste titre, qu’il s’agit d’un évènement survenu en dehors du service. Par ailleurs, si M. B… fait valoir que la secrétaire générale de la direction des services numériques se serait engagée le 9 mars 2023 à la suite de cet évènement à lui proposer une mutation ou une rupture conventionnelle, il ne résulte pas de l’instruction que cet entretien soit en lien exclusif avec l’évènement du 8 septembre 2022 mais plutôt avec le projet de rupture conventionnelle qu’il avait nourri. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’AP-HP aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la gestion des conséquences de « l’agression physique » qu’il estime avoir subi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires, ainsi que les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Seval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé des familles de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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