Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 déc. 2024, n° 2410263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et, au surplus, que l’urgence est établie dès lors qu’il est dans l’incapacité d’introduire sa demande de renouvellement de carte de résident, que depuis l’expiration de sa carte de résident en mars 2023, le versement de sa pension de retraite a été suspendu et que, sans ressource, il est dans l’impossibilité de s’acquitter de sa contribution auprès de l’EHPAD dans lequel il est résident ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il ressort des nombreux mails et courriers adressés au préfet qu’il tente vainement d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de carte de résident ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été transmise au préfet du Val d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise (). ».
3. La requête de M. B concerne une mesure relative à la police des étrangers. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Or, il résulte de l’instruction que M. B réside ou pour le moins est domiciliée à Montmorency, dans le département du Val d’Oise. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val d’Oise.
Fait à Montreuil, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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