Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mars 2026, n° 2602246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de France Travail du 21 janvier 2026 fixant le montant de l’aide au retour à l’emploi qui lui est versée ;
3°) d’enjoindre à France Travail de lui procéder au calcul rétroactif de ses droits sur la base de ses bulletins de paie réels depuis 2022 ;
4°) de lui accorder une provision financière de 3 000 euros à titre de rappel d’indemnité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
4. Par sa requête, M. A… conteste le montant de son allocation de retour à l’emploi et demande au tribunal d’enjoindre à France Travail de réajuster le montant de cette allocation. En vertu des dispositions reproduites ci-dessus, ce litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie commune ·
- Territoire français
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Renonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Homme ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Résidence
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Cartes ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Action
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Public
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Logement-foyer
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Partie ·
- Service ·
- Honoraires
- Police ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.