Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 2303212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dubois-Toube, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de production de la troisième page du certificat médical confidentiel adressé au collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le certificat médical confidentiel est signé par un médecin qui n’est pas le rapporteur du collège des médecins de l’OFII ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2023/001266 du 19 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
3. Pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour qu’il avait sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a relevé, en se fondant sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 28 décembre 2022 qu’il avait recueilli préalablement, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, M. A produit un compte rendu d’une consultation du 1er mars 2022, établi par un chirurgien urologue, qui indique qu’il est nécessaire de procéder à une orchidectomie du testicule droit pour éviter tout risque de dégénérescence, ainsi que deux comptes rendus établis par le même praticien, décrivant l’orchidectomie du testicule droit réalisée le 16 mai 2022. Enfin, M. A produit le certificat médical confidentiel établi par un autre chirurgien urologue et adressé au collège des médecins de l’OFII, qui fait état de la nécessité de surveiller le testicule gauche pour éviter tout risque de dégénérescence de ce testicule. Toutefois, ces certificats ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII quant aux conséquences qu’emporteraient pour l’intéressé l’absence de la prise en charge médicale dont il est l’objet et à remettre ainsi en cause le bien-fondé de l’appréciation du préfet. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu et en tout état de cause, si M. A soutient qu’il est arrivé en France le 3 septembre 2017 et qu’il travaille en tant qu’agent d’entretien dans le cadre de contrats à durée déterminée en France depuis 2021, il n’apparaît pas que le préfet de Seine-et-Marne ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A soutient qu’il vit en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée et qu’il travaille en tant qu’agent d’entretien dans le cadre de contrats à durée déterminée en France depuis 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en 2017, qu’il est célibataire sans enfant à charge et n’a aucune attache familiale en France. Au demeurant, l’intéressé n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu, selon ses déclarations, jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à ce que soient mis à la charge de l’Etat les dépens et une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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