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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 juil. 2023, n° 2300726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300726 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme C F, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices subis à la suite de l’accident de service dont elle a été victime le 9 décembre 2016.
Mme F soutient que :
— elle a été recrutée par le centre hospitalier Henri Dunant de La-Charité-sur-Loire en tant que kinésithérapeute en avril 2010 ;
— elle a été reconnue travailleur handicapé en raison de problèmes visuels à compter du 12 décembre 2011 ;
— en janvier 2012, elle a présenté une première demande d’adaptation de son poste à la suite de laquelle, sur son insistance, plusieurs mesures ont été prises, notamment sa prise en charge de son domicile à son lieu de travail, l’acquisition d’équipements et la mise en place d’un bureau indépendant équipé ;
— le 9 décembre 2016, elle a subi des remontrances de la part de sa cadre de santé, portant sur son organisation, sa relation avec les patients et avec son assistante ;
— à la suite de cet évènement, soit du 12 décembre 2016 au 25 janvier 2017, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour troubles anxio-dépressifs réactionnels, cependant, son employeur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, malgré l’avis favorable de la commission départementale ;
— suivant l’avis du comité médical, le centre hospitalier l’a placée en congé sans traitement pour une durée d’un an à compter du 12 décembre 2017, décision qui a été annulée par un jugement n°1901362 du 23 juin 2020 devenu définitif, lequel a également enjoint à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 9 décembre 2016 ;
— le 7 décembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude physique suivant les conclusions de l’expertise du 20 octobre 2020 par laquelle le docteur Connan l’a déclarée inapte à ses fonctions et à toutes fonctions ;
— le 28 janvier 2022, il lui a été alloué une rente d’invalidité à compter du 11 décembre 2020, date de consolidation de son état de santé ;
— dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer ses entiers préjudices dans la perspective d’une indemnisation.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, le centre hospitalier Henri Dunant de La-Charité-sur-Loire, représenté par Me Maury :
1°) ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves et dans la limite des seules conséquences liées à l’accident de service du 9 décembre 2016 ;
2°) demande au tribunal de mettre les frais et honoraires de l’expert à la charge de Mme F.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laurent, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutile. Aux termes de l’article R. 621-7-1 de ce code : » Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission « . Enfin, aux termes de l’article R. 621-9 du même code : » Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique () ".
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
3. S’il résulte de l’instruction que le centre hospitalier Henri Dunant a accordé à Mme F le bénéfice d’une rente élevée au montant de la pension d’invalidité à compter du 11 décembre 2020, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme F demande à ce que les préjudices subis consécutivement à l’accident de service du 9 décembre 2016 soient déterminés par voie d’expertise.
4. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
5. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d’expertise par le président du tribunal dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions du centre hospitalier Henri Dunant tendant à ce que le tribunal mette les dépens à la charge de la requérante doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme F et du centre hospitalier Henri Dunant de La-Charité-sur-Loire.
Article 2 : Mme Charlotte Brevet, psychiatre, demeurant 30 rue Malesherbes à Lyon (69006), , est désignée comme expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’état de santé passé et actuel de Mme F, en particulier sur le plan psychiatrique, de son dossier médical, de son dossier administratif, notamment des mesures prises par son employeur quant à l’adaptation de son poste de travail à son handicap physique ; de dire si le syndrome dépressif majeur survenu résulte de l’accident de service du 9 décembre 2016, de procéder à son examen clinique et d’indiquer sa date de consolidation ;
2°) déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux subis par Mme F, qu’ils soient temporaires, incluant notamment les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers, ou permanents, incluant notamment les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, les frais d’adaptation du logement et/ ou du véhicule à sa pathologie, l’assistance éventuelle par un tiers et les frais divers futurs ;
3°) déterminer l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par Mme F, qu’ils soient temporaires, incluant notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents suite à la fixation de la date de consolidation, incluant notamment le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices éventuels ;
4°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis par Mme F.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert peut prendre l’initiative de procéder, avec l’accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d’expertise la confidentialité de la médiation menée.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, au centre hospitalier Henri Dunant de La-Charité-sur-Loire et à Mme Charlotte Brevet, expert.
Fait à Dijon le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
M-E. Laurent
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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