Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision l’empêche de poursuivre son activité professionnelle, et par suite de subvenir à ses besoins essentiels ; elle le place dans un état de précarité qui met en péril son intégration sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour, prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas été préalablement consultée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 2517210 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Benveniste, avocate de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 10 juin 2002, est entré en France le 19 août 2018. Il a obtenu un document de circulation pour étranger mineur le 7 novembre 2018 puis, le 9 septembre 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et, le 9 septembre 2023, une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable jusqu’au 8 septembre 2025. Par une décision du 2 septembre 2025, le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an. M. B… demande la suspension du refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 16 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La circonstance que fait valoir le préfet, tenant à ce que le requérant n’a pas exercé d’activité professionnelle au cours des mois de juillet et août 2025, durant lesquels l’intéressé explique s’être rendu dans son pays d’origine, et qu’il n’a accompli que deux courtes missions d’intérim durant le mois de septembre 2025, n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence résultant des principes exposés au point précédent. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour, prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas été préalablement consultée, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. B… au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir dans un délai de cinq jours de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Benveniste, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Benveniste de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
L’exécution de la décision du préfet de la Sarthe en date du 2 septembre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue.
Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de cinq jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Sous réserve que Me Benveniste, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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