Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 sept. 2025, n° 2400598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 décembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans dont il a fait l’objet par arrêté du 27 août 2020 du préfet de l’Essonne et a refusé d’enregistrer et d’instruire sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer et d’instruire sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— une décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour est née quatre mois après la réception, par le préfet, le 26 juin 2023 de son courrier par lequel il demandait l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français et l’examen de sa nouvelle demande de titre ;
— le refus d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour n’a pas de fondement légal ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que sa fille s’est vue reconnaître le statut de réfugiée ;
— un titre de séjour de plein droit doit lui être délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au regard de sa qualité de membre de famille d’un réfugié.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une nouvelle obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français a été prise par arrêté du 15 décembre 2023 et que la requête de M. B est sans objet.
M. B a produit de nouvelles pièces complémentaires, enregistrées le 2 avril 2025, qui n’ont pas été communiqués.
Par lettre du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B, à fin d’annulation du refus illicite d’enregistrer et d’instruire sa demande de délivrance d’un titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante faute de toute demande en ce sens susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été produites pour M. B le 5 septembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 4 octobre 1986, est entré en France en 2017 selon ses déclarations et s’y est maintenu de façon irrégulière sans effectuer de démarches en vue de sa régularisation. A la suite d’une interpellation, le préfet de l’Essonne a pris à son encontre le 27 août 2020 un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, lequel a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 7 décembre 2020. Par lettre adressée aux services de la préfecture de l’Essonne et reçue le 26 juin 2023, M. B a sollicité l’abrogation de cette mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, assortie éventuellement de la substitution à cette mesure d’une mesure d’assignation à résidence, ainsi que la fixation d’un rendez-vous afin de réexaminer sa situation, compte tenu d’éléments familiaux nouveaux. Cette lettre étant demeurée sans réponse, M. B demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée en 2020 ainsi que la décision implicite par laquelle il a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que par un arrêté du 15 décembre 2023, notifié le 27 décembre, le préfet de l’Essonne a prononcé à l’encontre de M. B une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Cette décision d’interdiction de retour a implicitement mais nécessairement abrogée celle qui avait été prononcée à son encontre en 2020. Par suite, et ainsi que le fait valoir la préfète, les conclusions dirigées contre le refus implicite d’abrogation de l’interdiction de retour prononcée le 27 août 2020 sont, dès lors, devenues sans objet.
3. En second lieu, si la lettre du 14 juin 2023 par laquelle M. B a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, l’abrogation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise en 2020 comportait également une demande à fin de convoquer l’intéressé pour un rendez-vous de « réexamen de situation », le silence gardé sur cette demande par le préfet ne saurait s’analyser ni comme un refus d’enregistrement d’une demande de délivrance d’un titre de séjour, ni au surplus et en tout état de cause comme un refus de titre de séjour, dès lors qu’une telle demande n’est pas formulée dans ce courrier. Par suite, une telle démarche n’étant pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir, les conclusions de la requête de M. B relatives au traitement de sa demande de titre de séjour, qui sont dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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