Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2208925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) CDLK Services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) CDLK Services, représentée par Me Pouille, demande au tribunal :
1°) le remboursement du crédit d’impôt innovation qu’elle a sollicité au titre de l’année 2021 pour un montant de 37 383 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme non chiffrée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service s’est fondé sur un rapport d’expertise ne faisant état que de travaux qu’elle a menés de 2016 à 2018, et non de ceux qu’elle a menés au cours de l’année 2021 et qui fondent sa demande; elle n’a pas à justifier d’activités de recherche et développement dès lors qu’elle sollicite l’octroi d’un crédit d’impôt innovation et non d’un crédit d’impôt recherche ;
- son projet « Business Insight » remplit les conditions de l’octroi de ce crédit ; le rapport d’expertise de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) lui est favorable ; le produit n’a pas encore été mis sur le marché et se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2023 et le 9 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 mai 2025.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Me Pouille, représentant la société CDLK.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) CDLK Services exerce une activité de développement de services de marketing dans le domaine de la monétique. Elle a sollicité au titre de l’année 2021 l’octroi d’un crédit d’impôt innovation pour un montant de 37 383 euros, correspondant uniquement à des dépenses de personnel et aux dépenses de fonctionnement correspondantes. Sa réclamation tendant au remboursement de ce crédit d’impôt ayant été rejetée en dernier lieu par décision du 19 octobre 2022, la SAS CDLK Services demande par sa requête l’octroi de ce crédit d’impôt.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micros, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) et définies comme suit :
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; / (…) / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la société requérante a déclaré, au titre des dépenses éligibles au crédit d’impôt innovation dont elle demande le remboursement, 130 710 euros de dépenses liées au personnel. Toutefois, la société requérante s’est bornée, à l’appui de sa demande comme dans la présente instance, à produire au sein de son dossier d’étude technique une liste de personnels « affectés à l’activité de recherches et développement » sans expliquer ni justifier leurs contributions effectives aux opérations d’innovation qu’elle a conduites en 2021, ni détailler leur volume horaire de travail affecté à ces projets, alors qu’elle est la seule à pouvoir le faire. Il n’est donc pas établi que ces personnels ont été affectés directement à la réalisation d’opérations d’innovation. A cet égard, la société ne peut utilement se prévaloir d’un rapport d’expertise qui atteste de son éligibilité à ce dispositif, dès lors que celui-ci ne concerne pas la même année d’imposition et qu’il ne précise d’ailleurs pas quels sont les personnels qui ont contribué aux travaux alors jugés éligibles, ni quelle proportion de leur temps de travail ils y ont consacré. Il ne résulte donc pas de l’instruction que les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement y afférentes, dont la société CDLK a sollicité le remboursement, seraient éligibles au dispositif de crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts. Le service était donc fondé, pour ce seul motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’éligibilité des travaux menés par la société CDLK Services à ce dispositif, à refuser de lui verser la somme qu’elle réclamait à ce titre.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS CDLK Services doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont, au demeurant, pas chiffrées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CDLK Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée CDLK Services et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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