Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2504291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Zoleko Tsane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet a retenu que l’emploi qu’il occupe ne figure pas sur la liste des métiers en tension ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant philippin, né le 31 août 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A…, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le préfet a indiqué que le requérant a déposé sa demande de titre de séjour le 3 septembre 2024 et non le 31 juillet 2025, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté comme non fondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces que M. A… est entré le 15 avril 2015 sur le territoire français, soit moins de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ne peut donc se prévaloir du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, M. A… soutient qu’il réside de manière continue sur le territoire français depuis le 15 avril 2015, auprès de sa sœur et de ses deux parents. Toutefois, ces seuls éléments ne démontrent pas une intégration suffisante sur le sol national telle que l’arrêté attaqué, qui ne remet pas en cause l’unité de la cellule familiale, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que son père ne dispose d’aucun titre de séjour et que sa mère fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 27 mars 2025. Par ailleurs, la circonstance que sa sœur majeure dispose d’un titre de séjour valable et poursuive ses études en France ne lui confère pas un droit automatique au séjour. En outre, s’il fait valoir qu’il a suivi sa scolarité en France de 2015 à 2019, scolarité à l’issue de laquelle il a obtenu son baccalauréat professionnel spécialité « Métiers du Cuir, Option Maroquinerie », et qu’il a travaillé en qualité d’employé de maison, produisant à ce titre plusieurs bulletins de salaire couvrant la période de janvier 2022 à octobre 2024, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir une intégration professionnelle significative. Enfin, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. A…, et dans la mesure où ce dernier ne conteste pas avoir fait l’objet d’un précédent refus de séjour en date du 8 décembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
A. Myara
A. Garcia
La greffière,
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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