Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 8 oct. 2025, n° 2304618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304618 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Lehingue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, munitions et tous éléments de toute catégorie sous trois mois, lui a fait interdiction de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a procédé à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition ou de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire procéder à la suppression de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, et, à titre subsidiaire, de limiter dans le temps les interdictions prononcées par l’arrêté du 22 mars 2023.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale, seulement d’un rappel à la loi ;
- il est manifestement excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il était en situation de compétence liée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, le 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure n’étant pas applicable à la situation de M. B… qui n’a pas fait l’objet d’une condamnation de confiscation de ses armes mais d’une mesure de non-restitution prise sur le fondement de l’article 41-4 du code de procédure pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 mars 2023 pris sur le fondement des articles L. 312-3 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, le préfet du Nord a ordonné à M. B… de se dessaisir des armes et munitions en sa possession, lui a fait interdiction de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a procédé à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition ou de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : /(…)/ 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires (…). ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : /(…)/ 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ; /(…)/ ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : /(…)/ 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. /(…)/ ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. / Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. / Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés. ».
D’autre part, aux termes de l’article 41-4 du code de procédure pénale : « Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée. /(…)/ Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l’intéressé au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ce recours est suspensif. /(…)/ ».
Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que, pour interdire l’acquisition et la détention d’armes à M. B…, le préfet du Nord s’est fondé sur le 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, visé au point 2, compte tenu de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai du 8 mars 2022, confirmant la décision du 3 septembre 2020 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valenciennes prise sur le fondement de l’article 41-4 du code de procédure pénale refusant de restituer à l’intéressé les vingt armes saisies à son domicile le 23 mai 2019 au cours d’une perquisition. Toutefois, une telle décision, ne constitue ni une peine ni une condamnation au sens du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu en défense, que M. B…, qui n’a fait l’objet que d’un rappel à la loi pour les faits à l’origine de la confiscation de ses armes, ait été condamné à une peine d’interdiction de détenir ou de porter des armes ou à la confiscation de ses armes. Par suite, en se fondant sur ce motif pour adopter l’arrêté en litige, le préfet a méconnu le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision du 22 mars 2023 interdisant à M. B… de détenir et d’acquérir des armes doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour lui ordonnant de se dessaisir de ses armes, prononçant son inscription au fichier national automatisé nominatif des interdits d’acquisition et de détention d’armes et retirant la validité de son permis de chasse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que l’autorité préfectorale fasse procéder à la suppression de M. B… du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article L. 312-16 du code précité et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mars 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de faire procéder à la suppression de l’inscription de M. B… au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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