Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 16 avr. 2024, n° 2300580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023 et un mémoire enregistré le
3 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Güner, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 février 2023 par lequel la préfète de l’Aube a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui restituer son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’avis de rétention du permis de conduire est irrégulier faute de comporter mention du nom, prénom et qualité de son auteur ;
— la mesure de suspension est intervenue au-delà du délai de 120 heures prévu par l’article L. 224-2 du code de la route ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article L. 235-2 du code de la route en ce que les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie n’agissaient pas sur réquisitions du Procureur de la République ;
— la durée de suspension de son permis de conduire est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable comme méconnaissant l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 février 2023 à 11h00, M. D a fait l’objet d’un contrôle routier sur le territoire de la commune de Romilly-sur-Seine. Un dépistage par prélèvement salivaire s’est révélé positif à l’usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants. M. D a fait l’objet d’une rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du
9 février 2023, prise sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la préfète de l’Aube a suspendu la validité de ce permis pour une durée de six mois. M. D demande au tribunal d’annuler cette décision pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 8 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Aube a donné délégation à Mme A E, directrice de cabinet de la préfète de l’Aube, à l’effet de signer, lorsqu’elle assure le service de permanence ainsi qu’en cas d’empêchement concomitant de la préfète et du secrétaire général, notamment les arrêtés de suspension et d’annulation de permis de conduire. Par suite, alors qu’il n’est pas allégué que la préfète et le secrétaire général n’étaient pas empêchés, le moyen tiré de ce que l’auteur de l’arrêté attaqué, lequel prononce une suspension de permis, aurait été incompétent pour le prendre, doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui:/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 212-1 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de la route, notamment les articles L. 224-1, L. 224-2 et R. 235-5 du code de la route et précise que le 4 février 2023 à 11 heures sur le territoire de la commune de Romilly-sur-Seine l’intéressé a fait l’objet des vérifications prévues aux articles susvisés qui ont établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. En outre l’arrêté du 9 février 2023 fait état de la suspension du permis de conduire de M. D pour une durée de six mois. Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administratif, sur lesquels la préfète s’est fondée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. La décision de rétention du permis de conduire de l’intéressé n’étant pas l’acte en litige, le moyen, qui n’est en tout état de cause pas soulevé par voie d’exception, tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est sans incidence.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I. -Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur () 4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 () ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque () 2°/ Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121 2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
7. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article
L. 224-2, 2° du code de la route, qui doit être prise dans les 120 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant conduit après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement la prendre en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article
L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Selon les dispositions précitées, le préfet ne peut prendre une décision de suspension de la validité du permis de conduire d’un conducteur ayant fait l’objet d’un dépistage en vue d’établir s’il conduisait sous l’empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants, notamment par un prélèvement salivaire, qu’à la condition que les analyses et examens médicaux cliniques et biologiques, auxquels doivent faire procéder les officiers et agents de police judiciaire si le dépistage s’avère positif, établissent que l’intéressé conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
M. D a fait l’objet le 4 février 2023 à 11 heures d’une rétention de son permis de conduire à la suite d’un prélèvement salivaire qui s’est révélé positif à un produit stupéfiant. La préfète produit un extrait de rapport d’expertise toxicologique selon lequel les analyses effectuées par prélèvement salivaire se sont révélées positifs au THC ('-9-tétrahydrocannabinol, de la famille des cannabinoïdes). Ce rapport a été transmis aux services de la préfecture, selon le procès-verbal d’investigations fourni par la défense, le 8 février 2023 à 16 heures 30 minutes. Par suite, le préfet, en prenant l’arrêté le 9 février 2023, à 10 heures, soit dans le délai de 120 heures prévu par l’article L. 224-2 du code de la route, et après avoir pris connaissance des résultats de l’analyse biologique du requérant, n’a pas méconnu ces dispositions.
9. Il résulte du quatrième paragraphe de l’article L.235-2 du code de la route que les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationale peuvent de leur propre initiative procéder à des contrôles de dépistage de produits stupéfiants. Par suite M. D n’est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière faute d’avoir été effectuée sur réquisitions du Procureur de la République.
10. Compte tenu des faits reprochés à M. D qui représente un danger grave et immédiat pour la sécurité publique et pour lui-même, la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire n’est pas disproportionnée. Le moyen tiré de la disposition de la mesure doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. CLa greffière,
N. MASSON
N° 230580
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