Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 sept. 2025, n° 2510012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, et un mémoire, enregistré le 19 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’ordonner à l’hôpital d’instruction des armées Laveran et au ministre des armées de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, le certificat de travail, l’attestation destinée à France Travail et le reçu pour solde de tout compte, et de procéder à la régularisation de sa situation administrative auprès de France Travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’hôpital Laveran a continué à lui verser son traitement pendant deux mois après son départ et elle n’a reçu aucun des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation destinée à France Travail, reçu pour solde de tout compte), malgré plusieurs demandes effectuées auprès de l’établissement ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut faire valoir ses nouveaux droits, faute d’attestation employeur et que cette situation la place dans une impasse financière grave ;
— la mesure est utile pour l’accès à ses droits sociaux, et ne s’oppose pas à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction relatives à la production des documents de fin de contrat, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— Mme B a reçu les documents de fin de contrat sollicités, soit le certificat de travail, l’attestation destinée à France travail ainsi qu’un document informatif portant sur ses droits et les démarches à effectuer ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette partie du litige ;
— par ailleurs, Mme B n’explicite pas ce qu’elle attend de l’administration alors que les versements indus ont cessé et que les sommes indument perçues feront l’objet d’un titre de perception.
La requête a été communiquée à l’hôpital d’instruction des armées Laveran qui n’a pas produit d’observations.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, recrutée par l’hôpital d’instruction des armées Laveran à Marseille en qualité d’agent contractuel de droit public, à temps complet, par un contrat à durée déterminée d’un an conclu à compter du 1er avril 2025, a présenté sa démission le 10 avril 2025, par courrier réceptionné le même jour par l’établissement. Malgré plusieurs courriers des 28 avril, 5 juin, 18 juin et 15 juillet 2025, l’hôpital a continué à lui verser son traitement et ne lui a transmis aucun des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation destinée à France Travail, reçu pour solde de tout compte). Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’hôpital d’instruction des armées Laveran et au ministre des armées de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, l’ensemble de ses documents de fin de contrat, notamment le certificat de travail, l’attestation destinée à France Travail et le reçu pour solde de tout compte, et de procéder à la régularisation de sa situation administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2o Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () ".
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un message électronique du 19 août 2025, le centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye a fourni à Mme B les documents de fin de contrat sollicités, soit le certificat de travail, l’attestation destinée à France travail ainsi qu’un document informatif portant sur ses droits et les démarches à effectuer. Il y a par suite lieu de constater que le litige a perdu son objet sur ce point, ainsi que le ministre des armées le fait valoir en défense.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des multiples demandes que Mme B indique avoir effectuées auprès de l’hôpital, dont la dernière date du 15 juillet 2025, qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’établissement sur ses demandes de régularisation de sa situation et de communication du document portant solde de tout compte. En l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme B se heurtent en l’espèce à l’existence préalable de décisions implicites portant rejet de ses demandes, qu’il lui est loisible de contester, si elle s’y croit fondée. Ainsi, les mesures d’injonction demandées au juge des référés par la requérante à ce dernier titre sont susceptibles de faire obstacle à l’exécution de ces décisions administratives. Dès lors, de telles mesures ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, le surplus des conclusions de la requête de Mme B, incluant les celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ordonner à l’hôpital d’instruction des armées Laveran et au ministre des armées de lui délivrer un certificat de travail et l’attestation destinée à France Travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à l’hôpital d’instruction des armées Laveran.
Fait à Marseille, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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