Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2300260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 27 janvier 2023, M. B… A…, représenté par la SELARL Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants (directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon) a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d’admission anticipée à la retraite au titre des travaux insalubres ;
2°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants (directeur du CMG de Toulon) a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d’admission anticipée à la retraite au titre des travaux insalubres après un nouvel examen ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de l’admettre à la retraite de manière anticipée au titre des services accomplis dans des travaux et emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité après une cessation anticipée d’activité amiante à partir du 1er juillet 2022 ;
4°) de mettre à la charge du ministère des armées et des anciens combattants une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions fixées à l’article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat dès lors qu’il a effectué plus de 17 années de travaux insalubres notamment entre 1982 et 1985, 2000, 2005 et 2007 à 2018 ;
- peu importe que certaines fiches récapitulatives des travaux insalubres n’aient pas été signées, il s’agit d’un manquement de l’administration ;
- par un courrier du 8 avril 2015, le ministère de la défense a admis qu’il avait accompli douze années de travaux insalubres jusqu’à 2012 inclus et il a produit les relevés annuels de travaux insalubres de 2013 à 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait savoir qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- le décret n° 67-711 du 18 août 1967
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Tizot représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ouvrier d’Etat, a travaillé en tant que mécanicien monteur puis en tant que technicien en préparation du travail et logistique au sein de la Direction des constructions navales (DCN) de Toulon du 15 septembre 1981 au 31 mai 2003, au sein du Service de soutien de la flotte (SSF) du 1er juin 2003 au 27 mars 2011 et au sein du Service Interarmées des munitions (SIMU) du 28 mars 2011 au 31 décembre 2019. Par une décision du
13 novembre 2019, le directeur du CMG de Toulon l’a admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ASCAA) à partir du 1er janvier. Le 28 février 2022, M. A… a sollicité un départ anticipé à la retraite au titre des travaux insalubres, à partir du 1er juin 2022. Par une décision du 12 octobre 2022, le directeur du CMG de Toulon a refusé de l’admettre de manière anticipée à la retraite au titre des travaux insalubres. Par une décision du 30 novembre 2022, le même directeur a rejeté ses recours gracieux formés les
26 octobre et 14 novembre 2022. Le requérant demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « I. – La liquidation de la pension
intervient : / 1° Lorsque l’intéressé est radié des contrôles par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date d’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité. Les catégories d’emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II (…) / II.- La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : / 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; / 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002 (…). ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat que la liquidation de la pension à cinquante-sept ans qu’elles prévoient est notamment subordonnée à la condition que les intéressés aient accompli, pendant dix-sept périodes annales, soit 300 heures de travail dans une catégorie de travaux insalubres fixée par les annexes du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, soit, selon la période considérée, 180 ou 200 jours de service dans un des emplois insalubres énumérés par les mêmes annexes.
4. Il revient à l’administration d’établir les états annuels d’heures de travaux insalubres, dans le cas où les conditions de travail de l’ouvrier intéressé y répondent, en vue de la constitution de son dossier de pension.
S’agissant de la décision du ministre des armées et des anciens combattants (directeur du CMG de Toulon) du 12 octobre 2022 :
5. Aux termes du A du I de l’annexe du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, parmi la liste des travaux et emplois comportant des risques particuliers s’agissant du ministère des armées (terre, air et marine), figurent : « (…) VII. – Manipulation du chlore et des produits organiques chlorés et bromés, y compris le phosgène (dérivés halogénés des hydrocarbures, des carbures d’hydrogène et des carbures cycliques, fréon). / (…) XIX. – Travaux exposant de façon habituelle à l’action intensive des sons et vibrations à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges dans les postes de travail fixés limitativement comme suit : / Bancs d’essais, moteurs et réacteurs, souffleries, laboratoires d’engins spéciaux, travaux au pistolet ou marteau pneumatique, soudure à l’arc, découpage au chalumeau oxyacétylénique. / (…). ».
6. Pour refuser d’admettre M. A… à la retraite anticipée, le directeur du CMG de Toulon a considéré, après avoir retenu 16 années et 9 mois de travaux insalubres sur les périodes de 1983 à 1985, 2000, 2005 et 2007 à 2017 que seuls 9 mois de travaux insalubres ont été effectués au cours de l’année 1982. Pourtant, il ressort de l’état annuel établi au titre de l’année 1982 que l’intéressé a accompli près de 690 heures de travaux relevant de la rubrique VII, 77 heures de travaux relevant de la rubrique XII et 262 heures de travaux relevant de la rubrique XIX. Dès lors, M. A… a réalisé plus de 300 heures de travaux insalubres relevant de la rubrique VII au sens des dispositions précitées au cours de l’année 1982. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée du 12 octobre 2022 est entachée d’erreur de fait, de droit et d’appréciation à l’aune des dispositions précitées.
Au surplus, s’agissant de la décision du ministre des armées et des anciens combattants (directeur du CMG de Toulon) du 30 novembre 2022 :
7. Pour rejeter la demande de M. A…, le ministre des armées se borne à contester la valeur probante des états annuels produits dès lors que certains ne sont ni datés ni signés ou qu’ils n’indiquent pas l’emploi effectué alors qu’il lui incombe, en application des dispositions précitées, d’établir ces états annuels de travaux insalubres en vue de constituer le dossier de pension de ses agents. En outre, le ministre des armées n’établit pas davantage, comme il lui incombe, que
M. A… n’aurait pas accompli les travaux en cause ni qu’il n’aurait pas occupé l’un des emplois énumérés dans les tableaux annexés au décret susvisé du 18 août 1967. Enfin, la circonstance, au surplus non établie, que les travaux insalubres auraient été établis dans le cadre d’un plan pluriannuel de restructuration est sans incidence sur l’appréciation des conditions fixées à l’article 21 du décret du 5 octobre 2004. Ainsi, il ressort des états annuels de travaux insalubres produits par le requérant, ainsi qu’il a été dit précédemment, que ce dernier comptabilise, au sens des dispositions précitées, 17 années de travaux insalubres entre 1982 et 1985, 2000, 2005 et 2007 à 2018, lesquels relèvent des rubriques VII, XIV, XV et XIX sur l’ensemble de sa carrière. Dès lors, en refusant le départ anticipé à la retraite de l’intéressé, à compter du 1er juin 2022, le ministre des armées et des anciens combattants fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées des 12 octobre 2022 et 30 novembre 2022.
Sur le prononcé d’office d’une injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
10. Eu égard au motif d’annulation exposé au point 5, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre des armées et des anciens combattants admette
M. A… à la retraite au titre des services accomplis dans des travaux et emplois portant des risques particuliers d’insalubrité et fasse procéder à la régularisation, au regard des dispositions relatives à la liquidation anticipée des pensions au titre des travaux insalubres, de sa situation. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants d’admettre M. A… à la retraite anticipée à compter de la date sollicitée dans sa demande soit, à compter du 1er juin 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder à la régularisation de sa situation.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (ministère des armées et des anciens combattants) la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais liés au litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions susvisées du ministre des armées et des anciens combattants (directeur du CMG de Toulon) des 12 octobre 2022 et 30 novembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées et des anciens combattants d’admettre M. A… à la retraite au titre des services accomplis dans des travaux et emplois portant des risques particuliers d’insalubrité à compter du 1er juin 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de faire procéder à la régularisation, au regard des dispositions relatives à la liquidation anticipée des pensions au titre des travaux insalubres, de sa situation.
Article 3 : L’Etat (ministère des armées et des anciens combattants) versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre des armées et des anciens combattants et à la caisse des dépôts et consignation de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
E. Perroudon
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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