Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique (7), 29 février 2024, n° 2400213
TA Strasbourg
Rejet 29 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la préfète avait délégué ses pouvoirs à un agent compétent.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de son séjour récent en France.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé qu'elle n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir un risque réel.

  • Rejeté
    Éléments sérieux justifiant la suspension

    La cour a jugé que les éléments fournis ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de la décision de rejet de sa demande d'asile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, juge unique (7), 29 févr. 2024, n° 2400213
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2400213
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique (7), 29 février 2024, n° 2400213