Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (7), 29 févr. 2024, n° 2400213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de suspendre la mesure d’éloignement jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et en cas d’ordonnance de rejet, jusqu’à la notification de celle-ci ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer l’attestation de demande d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l’article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les litiges visés à ces articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, magistrat désigné,
— les observations de Me Chezeau-Launay, substituant Me Snoeckx, avocate de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— les observations de Mme C, assistée de M. D, interprète en langue géorgienne.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 16 octobre 1991, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 13 mai 2023 accompagnée de son époux et de leur fille mineure aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Instruite en procédure accélérée, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 19 septembre 2023. Elle a adressé un recours à la Cour nationale du droit d’asile le 4 décembre, qui est actuellement pendant. Par un arrêté du 21 décembre 2023, dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions relatives à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en raison de l’urgence et dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B, cheffe de la section asile du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si la requérante soutient qu’elle a noué des liens amicaux en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’est entrée en France que le 13 mai 2023. Elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle ne dispose d’aucune attache privée et familiale dans son pays d’origine, où vit d’ailleurs sa fille, mineure et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et quand bien même elle a décidé de nouer des liens en France après avoir souffert de sa relation avec un mari violent lequel a emmené sa fille avec lui dans son pays d’origine, que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressée doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. La requérante se prévaut des risques encourus dans son pays d’origine, notamment dès lors que la famille des victimes de l’accident de la route dont est à l’origine son époux la menace de représailles et qu’elle est victime de violences conjugales. Elle ne produit toutefois aucun élément précis et probant permettant d’étayer ses allégations ni d’apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels elle serait directement et personnellement exposée. A cet égard, la reproduction de son récit de vie, transmis à l’OFPRA à l’appui de sa demande d’asile dans le cadre de son recours auprès de la CNDA, n’est pas suffisant pour tenir les faits rapportés pour établis, ni pour retenir un risque de traitement contraire aux stipulations précitées en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
10. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, qui ne s’est pas sentie liée, s’est fondée sur l’article L. 612-8 précité, applicable aux ressortissants étrangers à l’encontre desquels est prise une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire et contre lesquels l’autorité administrative peut prendre une interdiction de retour. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète a commis une erreur de droit. Par suite, ce moyen sera écarté.
11. En troisième lieu, eu égard aux conditions de séjour de la requérante en France, qui ne fait valoir aucune circonstance particulière, il n’est pas établi qu’en fixant à un an la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète aurait commis une erreur d’appréciation.
Sur la demande de suspension de la mesure d’éloignement :
12. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
13. La requérante demande la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre en application des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir qu’elle justifie d’éléments sérieux au sens desdites dispositions. Toutefois, ses allégations ne sauraient faire naitre un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’OFPRA à sa demande de protection. Dès lors, elle ne peut être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d’éloignement décidée par le préfet et son maintien sur le territoire français jusqu’à l’issue de l’instruction de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
14. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension de la requérante et, partant, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le magistrat désigné,
M. RICHARDLa greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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