Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2405986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 22 avril 2024, 29 mai 2024, 21 octobre 2024, 30 octobre 2024 et 25 septembre 2025, 20 novembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Hategekimana, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire reçu le 19 septembre 2023, qu’elle était redevable d’un indu de prime d’activité pour la somme de 6 581,34 euros ;
2°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la CAF du Val-d’Oise a confirmé qu’elle était redevable d’un indu d’allocations de 2 100 euros et d’un indu d’aide au logement de 289 euros ;
3°) d’enjoindre à la CAF du Val-d’Oise de procéder à un nouveau calcul de l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
Elle soutient que l’indu n’est pas fondé, dès lors qu’elle avait deux enfants à charge, que sa fille est partie du domicile pour une courte période entre septembre et novembre 2022, qu’elle n’avait aucune autre source de revenus et qu’elle avait droit au RSA, à l’APL et à la prime d’activité.
Par un courrier du 19 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’enjoindre, d’office, à la CAF du Val-d’Oise de procéder à un nouveau calcul de l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme C….
La CAF du Val-d’Oise a répondu à ce courrier par un mémoire du 9 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 25 février 2026, la CAF du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu lors de l’audience publique du lundi 2 mars 2026.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’un contrôle de la situation de Mme C…, allocataire de la prime d’activité, la CAF du Val-d’Oise a notifié à l’intéressée, par un courrier du 1er septembre 2023 un indu de prime d’activité, versée à tort entre le 1er août 2022 et le 31 juillet 2023. Par un courrier du 19 septembre 2023, Mme C… doit être regardée comme ayant exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Mme C… demande l’annulation de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la CAF du Val-d’Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire reçu le 19 septembre 2023, qu’elle était redevable d’un indu de prime d’activité pour la somme de 6 581,34 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation des indus d’allocations :
Il résulte de l’instruction, et n’est pas utilement contesté par la requérante, que Mme C… a perçu au cours de la période en litige, des allocations calculées sur la base de sa composition familiale, laquelle incluait ses deux enfants. Toutefois, il résulte de l’instruction que la fille aînée de la requérante percevait également à titre personnel des allocations sur la même période. Par suite, Mme C… ne pouvait être regardée comme ayant à sa charge sa fille aînée, et ne pouvant ainsi prétendre au bénéfice de la prime d’activité majorée pour la période d’août 2022 à juillet 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la CAF du Val-d’Oise a confirmé que Mme C… était redevable de cet indu doivent être, en tout état de cause, rejetées.
Sur le surplus des conclusions d’annulation :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une allocation, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 841-1 du code de sécurité sociale, « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. » Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : (…) 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; (…) 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». L’article L. 842-7 du même code prévoit que : « Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; (…). ».
A… cas particulier, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité en litige résulte de l’absence de déclaration par Mme C… des ressources dont bénéficiaient sa fille, qui vivait avec elle, au cours de la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Mme C… soutient que sa fille était alors âgée de dix-huit ans, qu’elle était scolarisée au lycée de Saint-Ouen L’Aumône, qu’elle vivait chez elle avec sa petite fille, toutes deux étant à sa charge, et que sa fille n’a quitté le domicile que pour une courte période, entre septembre et novembre 2022. Mme C… soutient également que son autre enfant vivait chez elle et était à sa charge et qu’elle n’avait aucune source de revenus. Toutefois, d’une part, Mme C… n’assortit sa requête d’aucune pièce permettant d’établir ses allégations. D’autre part, la requérante ne conteste pas que sa fille ait perçu des aides à titre personnel au cours de la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, ni ne conteste ne pas avoir déclaré ces aides dans le cadre de sa demande d’allocation de prime d’activité. Mme C… n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’indu de prime d’activité mis à sa charge ne serait pas fondé.
Il résulte de tout ce qui précède et en tout état de cause que la requête de Mme C… doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la grreffière
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