Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 4 nov. 2025, n° 2501934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2024, N° 2327573 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 2025 et 1er octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Boisset, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 21 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement entre le 27 octobre 2023 et le 8 août 2025.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement avant le 8 août 2025 alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B… a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations de Me Boisset, avocat de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C… a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et qu’il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 27 avril 2023 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il est menacé d’expulsion, sans relogement, cette décision valant pour deux personnes. En outre, par une ordonnance n° 2327573 du 4 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. C… sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. C… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 27 octobre 2023.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. C… a été relogé le 8 août 2025 dans un logement conventionné du parc social de type F2 situé dans le 18ème arrondissement de Paris. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à compter de ce relogement le 8 août 2025.
Sur le préjudice :
4. Les troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait de l’absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d’un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d’imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d’étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s’ils sont atteints d’une infirmité.
5. Il résulte de l’instruction que M. C… et sa fille ont été expulsés de leur logement et qu’ils ont résidé à partir du 17 avril 2024 dans un hôtel à vocation sociale. Compte tenu de ces conditions de logement, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C…, sachant que la fille du requérant a eu 25 ans le 21 avril 2024 de sorte qu’elle ne saurait être prise en compte dans le calcul du préjudice à compter de cette date, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 900 euros pour la période du 27 octobre 2023 au 8 août 2025, date de son relogement dans le parc social.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C… une somme de 900 (neuf cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de la Ville et du Logement.
Copie en sera donné au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. B…
La greffière
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la Ville et du Logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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