Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 20 févr. 2023, n° 2000942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2000942 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020, M. A B, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision du 23 janvier 2019 lui infligeant une sanction disciplinaire est illégale dès lors que :
* elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition de la commission de discipline ;
* elle méconnaît les droits de la défense, la commission ayant statué en dépit de sa demande de report et de l’absence de son conseil ;
* elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
* elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire apparaissant disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
— ce faisant, l’administration pénitentiaire a commis une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice subi est évalué à 2 000 euros.
La requête a été communiquée, le 12 mars 2020, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 13 mai 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 20 janvier 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est incarcéré au centre de détention de Châteaudun depuis le 14 avril 2014. Par une décision n° 2019000005 du 23 janvier 2019, la commission de discipline de cet établissement a prononcé à l’égard de M. B un placement en cellule disciplinaire d’une durée de vingt jours. Par courrier du 30 septembre 2019, transmis le 2 octobre suivant par télécopie, il a formé une réclamation indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de son placement en cellule disciplinaire. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, M. B sollicite, par la requête ci-dessus analysée, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme 2 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
4. A l’appui de ses conclusions, M. B se prévaut de l’illégalité fautive de la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée.
S’agissant de la légalité externe :
5. Aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » et selon l’article R. 57-7-14 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Enfin, l’article R. 57-7-16 de ce code dispose : « II. – La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique ».
6. M. B fait valoir que la commission de discipline qui s’est réunie le 23 janvier 2019 a siégé en l’absence du second assesseur prévu par les dispositions précitées de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, ne serait pas le rédacteur du compte rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire. Le requérant soutient, en outre, qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat en dépit de sa demande tendant à reporter l’audience disciplinaire ou à se voir désigner un autre avocat. Comme il a été indiqué au point 4, le garde des sceaux est réputé avoir acquiescé aux faits ainsi exposés par M. B, qui ne sont pas démentis par les pièces du dossier. Par suite, l’administration pénitentiaire doit être regardée comme ayant entaché la procédure disciplinaire d’une irrégularité et d’une violation des droits de la défense. Ces vices de procédure ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et ont privé le requérant d’une garantie.
S’agissant de la légalité interne :
7. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, applicable au litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 7° D’introduire ou de tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; « . L’article R. 57-7-2 de ce code dispose quant à lui que : » Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". Enfin, en vertu de l’article R. 57-7-47 de ce code, la durée de mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré et quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième groupe.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du compte rendu d’incident établi le 20 décembre 2018 ainsi que du rapport d’enquête, lesquels font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’à l’occasion de la fouille de la cellule de M. B, un téléphone portable avec son chargeur ont été trouvés dans ses affaires personnelles. Si le requérant conteste la possession de ce matériel, il n’apporte, cependant, à l’appui de ses allégations, aucun élément permettant de remettre en cause les faits tels que rapportés par ce compte rendu. Il résulte par ailleurs du second compte rendu établi le même jour que, lorsque l’intéressé a été informé de ce qu’il faisait l’objet d’un compte rendu d’incident à la suite de la saisie d’un téléphone portable, il s’est mis à taper dans sa porte à plusieurs reprises en vociférant et en tenant des propos violents et insultants à l’encontre du personnel pénitentiaire. Le comportement reproché à M. B est ainsi établi par ce document, lequel relate de façon circonstanciée les faits auxquels son rédacteur a personnellement assisté. Par suite, le requérant, qui n’apporte à l’appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre valablement en doute l’exactitude de ces comptes rendus d’incidents ainsi que celle du rapport d’enquête, n’est pas fondé à soutenir que les faits ne sont pas matériellement établis.
10. En deuxième lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur, le seul fait pour un détenu de détenir un téléphone portable, lequel constitue un objet dangereux compte tenu de l’usage qui peut en être fait, notamment pour s’affranchir des règles particulières applicables aux communications téléphoniques des détenus et pour faire échec aux mesures de sécurité prises dans l’établissement pénitentiaire, constitue une faute du premier degré, alors même que ce détenu n’aurait pas introduit le téléphone portable au sein de l’établissement. Par ailleurs, les insultes et propos menaçants proférés par M. B au moment où il a été avisé du précédent incident relevé à son encontre, constituent une faute disciplinaire relevant du deuxième degré au sens de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale alors applicable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ont été inexactement qualifiés.
11. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. B s’est vu infliger pour les faits reprochés une sanction de vingt jours de mise en cellule disciplinaire, ce qui constitue le quantum maximum pouvant être appliqué à un détenu pour une faute du premier degré. Toutefois, compte tenu des circonstances rappelées au point 9, dont il ressort que le requérant a commis le même jour et à une heure d’intervalle deux fautes disciplinaires distinctes, et eu égard aux antécédents disciplinaires de l’intéressé, dont il n’est pas contesté qu’il a été sanctionné le 31 mars 2016 de dix jours de confinement pour détention d’un téléphone portable, la sanction de vingt jours en cellule disciplinaire ne présente pas de caractère disproportionné. Elle ne peut pas davantage être regardée comme entachée d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que la décision du 23 janvier 2019 lui infligeant une sanction disciplinaire est entachée de vices de procédure.
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
13. Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si la même décision aurait pu légalement être prise.
14. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les seuls motifs d’illégalité de la décision du 23 janvier 2019 sont les vices de procédure mentionnés au point 6 et que la sanction infligée était en revanche justifiée, au fond, compte tenu des fautes disciplinaires commises par M. B. Par suite, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière. Dans ces conditions, l’illégalité qui a entaché la décision en litige n’a fait subir aucun préjudice dont l’intéressé demande réparation. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la réparation des préjudices résultant des vingt jours de cellule disciplinaire effectués à tort ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La magistrate désignée,
Patricia C
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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