Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2302319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Il soutient que :
— les faits sur lesquels se fonde la décision attaquée ne sont pas représentatifs de son comportement alors qu’il a mené une carrière militaire exemplaire ;
— les faits d’usage illicite de stupéfiants concernent une connaissance alors qu’il est non-fumeur ;
— les faits reprochés ont fait l’objet d’un rappel à la loi et d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) pour laquelle figure une dispense d’inscription au bulletin B2 du casier judiciaire ;
— il a entrepris une reconversion professionnelle dans le secteur de la sécurité ;
— l’effacement de son dossier dans le système de traitement d’antécédents judiciaires est en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 novembre 2022, M. B A a présenté une demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité auprès du Conseil national des activités privées de sécurité. Par une décision du 31 janvier 2023, le directeur de ce Conseil a rejeté sa demande. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle (). ".
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieur citée au point 2 que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité présentée par M. A, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur des faits commis par l’intéressé le 10 août 2022 de rébellion et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, le 16 janvier 2020 d’usage illicite de stupéfiants, le 18 septembre 2009 de destruction ou de détérioration importante du bien d’autrui, le 21 janvier 2009 d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et le 4 janvier 2009 de rébellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique avec interruption de travail temporaire de moins de huit jours. Ces agissements ont été révélés par l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’instruction de sa demande et ayant donné lieu notamment à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales.
5. Si M. A conteste la matérialité des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 16 janvier 2020 en soutenant ne pas être fumeur, ni détenteur de stupéfiants, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’enquête de moralité diligentée par le Conseil national des activités privées de sécurité auprès de la police nationale que l’intéressé a été contrôlé le 16 janvier 2020 en possession d’un gramme de résine de cannabis et a déclaré fumer un ou deux joints par jour. En outre, M. A a fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits récents commis le 10 août 2022 de rébellion et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique alors qu’il avait déjà été mis en cause pour des faits de violence similaires, plus anciens, commis en janvier 2009. A supposer que ces faits de violence aient fait l’objet d’une non inscription au bulletin B2 du casier judiciaire ou d’une demande du requérant d’effacement du système de traitement d’antécédents judiciaires prévu par l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en tienne compte dans l’appréciation globale du comportement de M. A. Par ailleurs, la circonstance que le requérant se soit engagé dans une démarche de réinsertion professionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, eu égard à la gravité et au caractère récent de certains des faits reprochés à l’intéressé à la date de la décision attaquée, le Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas commis d’erreur de fait, ni d’erreur de droit, ni procédé à une inexacte application du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en estimant que le comportement de M. A est contraire à l’honneur, à la probité ou est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens et est par suite incompatible avec l’exercice d’une activité d’agent privé de sécurité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A tendant à l’annulation de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302319
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