Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2515201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai un récépissé assorti d’une autorisation de travail, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au profit de son conseil ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter la demande relative aux frais d’instance.
Il fait valoir qu’une carte de résident valable du 6 juin 2025 et 5 juin 2035 lui a été accordée.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, Mme A… demande au tribunal de lui accorder l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 24 novembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il a été statué sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée par Mme A… par une décision du 24 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a fait droit à la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour et d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
4. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à Me Morel, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de la requête.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Morel en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Morel et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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